14ème législature

Question N° 55597
de Mme Sophie Dessus (Socialiste, républicain et citoyen - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > prêts

Analyse > contrats d'assurance. bénéfices techniques et financiers. restitution.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3985
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 01/03/2016
Date de renouvellement: 19/05/2015
Question retirée le: 08/03/2016 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Sophie Dessus attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur les conséquences de la décision n° 353885 du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2012 concernant l'assurance-emprunteur. La plus haute juridiction administrative avait alors déclaré illégale une ancienne rédaction de l'article A. 331-3 du code des assurances, qui excluait les contrats collectifs en cas de décès de la participation aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance sur la vie. Par cette décision, le Conseil d'État ouvrait la voie à la pleine application de l'article L. 331-3 du code des assurances, et donc à la redistribution effective aux millions d'assurés-emprunteurs concernés (prêt immobilier, prêt à la consommation) d'une part des bénéfices réalisés sur la période 1995-2007 ; un fort pourcentage de ces bénéfices, estimés à 16 milliards d'euros, ayant été indûment reversé aux banques par les compagnies d'assurance. L'UFC-Que choisir a ainsi travaillé à la mise en place d'outils simples et efficaces devant permettre aux assurés de réclamer leur dû. Or cette tâche a été rendue particulièrement difficile par l'impossibilité d'accéder aux pièces comptables indispensables pour déterminer le montant exact des bénéfices réalisés et procéder ainsi au calcul de la part individuelle revenant à chaque assuré-emprunteur. Par ailleurs, les démarches individuelles se sont heurtées à l'argument selon lequel l'article L. 331-3 du code des assurances n'évoque ni un droit individuel des assurés à la participation aux bénéfices, ni les modalités d'attribution de cette participation. Certes, comme le précise la réponse ministérielle publiée le 30 octobre 2012, le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour les contentieux en cours ou à venir, ni sur ses conséquences pour les tiers. Certes, le montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrat. Toutefois, il semble que les banques et compagnies d'assurance jouent délibérément la montre et le découragement dans ce dossier, sachant que les assurés disposent théoriquement d'un délai de deux ans à compter de la décision du Conseil d'État pour effectuer une demande de remboursement. Elle souhaite ainsi savoir si le Gouvernement compte agir auprès des banques et compagnies d'assurance pour obtenir la redistribution au profit des assurés d'une partie des bénéfices techniques et financiers résultant des contrats d'assurance-emprunteur, réalisés entre 1995 et 2007.

Texte de la réponse