14ème législature

Question N° 55607
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > pêche

Analyse > droit de pêche. réglementation.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3983
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1166
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation applicable en matière de droit de pêche à proximité des moulins. En effet, la rédaction de l'article L. 435-5 du code de l'environnement ignore la spécificité des moulins en activité ou en attente de reconversion énergétique, en ce que les ouvrages indispensables à son fonctionnement sont dispersés sur des parcelles dont la seule clôture est souvent l'interface eau-terre ferme. Aujourd'hui, l'interprétation de l'article L. 435-5 amènent certaines personnes à considérer les moulins et les lieux accueillants des ouvrages indispensables à son fonctionnement, comme appartenant à l'espace public, et venir pêcher dans ces endroits. Les moulins sont des ouvrages fragiles, coûteux et dangereux, et la présence à proximité de personnes non autorisées par le propriétaire et non formées, peut avoir des conséquences dramatiques (risques de dommages corporels). Aussi, elle souhaiterait savoir si elle entend clarifier les textes réglementaires qui viennent préciser l'article L. 435-5 du code de l'environnement afin que toute parcelle (que ce soit une île ou l'emprise d'un ouvrage sur une parcelle de la rive opposée à l'implantation de l'usine) faisant partie de la propriété du moulin, ait la qualité de « cours attenantes et jardins » au sens de l'article L. 435-5, et de ce fait que soit exclue la cession du droit de pêche.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement, lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. En application de l'article R. 435-38 du même code, un arrêté préfectoral identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain, désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. L'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain est la contrepartie équilibrée de la prise en charge de l'entretien du cours d'eau majoritairement par des fonds publics. La grande majorité des propriétaires y trouvent leur compte, car l'entretien d'un cours d'eau est souvent un travail difficile qui nécessite du matériel spécifique et une certaine technicité pour ne pas porter atteinte au milieu et au patrimoine piscicole. Mais, afin que l'exercice gratuit du droit de pêche n'occasionne pas aux propriétaires riverains une atteinte disproportionnée à leur vie privée, le législateur a exclu de son application les « cours attenantes aux habitations » et les « jardins ». Les moulins ne sont pas par nature exclus de l'avantage accordé par la loi aux « cours attenantes aux habitations » et aux « jardins ». Si un moulin est habité, ses cours attenantes sont exemptées de l'exercice gratuit du droit de pêche. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les textes d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement afin que toute parcelle faisant partie de la propriété d'un moulin, que ce soit une île ou l'emprise d'un ouvrage sur une parcelle de la rive opposée à l'implantation de l'usine, ait la qualité de « cours attenantes et jardins » au sens de cet article, et de ce fait que soit exclue l'exercice gratuit du droit de pêche.