Rubrique > collectivités territoriales
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > intercommunalités. délégué titulaire. suppléance.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 7232, publiée au Journal officiel du Sénat du 4 juillet 2013 évoquait le cas des communes qui n'ont qu'un seul délégué titulaire dans les intercommunalités et qui de ce fait désignent un délégué suppléant pour remplacer le titulaire absent (maladie, déplacement...). Cette disposition résulte de la loi n° 2010-1563 et est prévue par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Cet article n'a jamais prévu de contrainte de parité entre le titulaire et le suppléant. Toutefois, pour les communes de plus de 1000 habitants, la loi du 17 mai 2013 a prévu que les conseillers communautaires étaient élus sur une liste avec obligation de parité. Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué titulaire, la liste des candidats doit comporter un nom supplémentaire, celui-ci correspond à la fois à la fonction de suppléant et théoriquement, à celle de remplaçant devant remplacer le titulaire en cas de décès ou de démission. Toutefois en raison du principe général de parité résultant de l'article L. 273-9 du code électoral introduit par la loi du 17 mai 2013, le remplaçant ne peut être de sexe différent. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le remplaçant ne peut donc pas être la personne figurant en seconde position sur la liste communautaire. Cela n'empêche pas que cette personne puisse malgré tout être le suppléant car il faut bien dissocier la notion de remplaçant et celle de suppléant pour laquelle la loi ne prévoit aucune obligation de parité. La personne figurant en seconde position sur la liste des candidats communautaires doit donc pouvoir assumer la fonction de suppléant mais pas celle de remplaçant. C'est ce que semblait indiquer la réponse ministérielle à la question écrite n° 7232 susvisée. Toutefois, les préfectures ont reçu une note d'information du ministère de l'intérieur indiquant le contraire et confondant la notion de suppléant et celle de remplaçant. Elle lui demande en fonction de quel texte précis le ministère prétend que la fonction de suppléant ne peut pas être dissociée de celle de remplaçant. Si tel était le cas, la personne figurant en seconde place sur la liste communautaire ne pourrait alors être ni remplaçant ni suppléant. Elle lui demande de ce fait, s'il ne serait pas aberrant d'avoir imposé un second nom sur les listes communautaires, alors que la personne concernée ne peut occuper aucune fonction.