14ème législature

Question N° 55613
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > intercommunalités. délégué titulaire. suppléance.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3993
Réponse publiée au JO le : 14/02/2017 page : 1303
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 30/06/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que la question écrite n° 7232, publiée au Journal officiel du Sénat du 4 juillet 2013 évoquait le cas des communes qui n'ont qu'un seul délégué titulaire dans les intercommunalités et qui de ce fait désignent un délégué suppléant pour remplacer le titulaire absent (maladie, déplacement...). Cette disposition résulte de la loi n° 2010-1563 et est prévue par l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales. Cet article n'a jamais prévu de contrainte de parité entre le titulaire et le suppléant. Toutefois, pour les communes de plus de 1000 habitants, la loi du 17 mai 2013 a prévu que les conseillers communautaires étaient élus sur une liste avec obligation de parité. Lorsqu'il n'y a qu'un seul délégué titulaire, la liste des candidats doit comporter un nom supplémentaire, celui-ci correspond à la fois à la fonction de suppléant et théoriquement, à celle de remplaçant devant remplacer le titulaire en cas de décès ou de démission. Toutefois en raison du principe général de parité résultant de l'article L. 273-9 du code électoral introduit par la loi du 17 mai 2013, le remplaçant ne peut être de sexe différent. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le remplaçant ne peut donc pas être la personne figurant en seconde position sur la liste communautaire. Cela n'empêche pas que cette personne puisse malgré tout être le suppléant car il faut bien dissocier la notion de remplaçant et celle de suppléant pour laquelle la loi ne prévoit aucune obligation de parité. La personne figurant en seconde position sur la liste des candidats communautaires doit donc pouvoir assumer la fonction de suppléant mais pas celle de remplaçant. C'est ce que semblait indiquer la réponse ministérielle à la question écrite n° 7232 susvisée. Toutefois, les préfectures ont reçu une note d'information du ministère de l'intérieur indiquant le contraire et confondant la notion de suppléant et celle de remplaçant. Elle lui demande en fonction de quel texte précis le ministère prétend que la fonction de suppléant ne peut pas être dissociée de celle de remplaçant. Si tel était le cas, la personne figurant en seconde place sur la liste communautaire ne pourrait alors être ni remplaçant ni suppléant. Elle lui demande de ce fait, s'il ne serait pas aberrant d'avoir imposé un second nom sur les listes communautaires, alors que la personne concernée ne peut occuper aucune fonction.

Texte de la réponse

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, prévoit la désignation dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, d'un conseiller communautaire suppléant lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire. Le suppléant est le conseiller qui intervient pour assister aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. En application de ce même article, le suppléant est aussi le conseiller supplémentaire appelé à remplacer le titulaire en cas de vacance du siège pour quelque cause que ce soit et ce, jusqu'au remplacement définitif du titulaire. Pour ce qui concerne les communes de 1 000 habitants et plus, les modifications apportées à l'article L. 273-10 du code électoral par l'article 62 de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ont permis de mettre un terme à une difficulté d'application des dispositions législatives relatives au remplacement des conseillers communautaires pour les communes ne disposant que d'un seul conseiller communautaire, en précisant que le remplaçant du titulaire en cas de vacance définitive du siège est le suivant de la liste communautaire, qui est donc nécessairement de sexe opposé. Le premier candidat non élu au conseil communautaire, de sexe opposé à l'élu titulaire, qui est suppléant du titulaire, a désormais vocation à le remplacer en cas de vacance du siège du titulaire. Cette règle n'est toutefois pas applicable en cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire désigné au titre de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, applicable entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, de modification du périmètre d'une de ses communes membres ou d'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseillers communautaires. Dans ce cas l'alinéa 9 de l'article L. 5211-6-2 prévoit qu'il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues au b), pour remplacer le conseiller communautaire.