14ème législature

Question N° 55680
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement privé

Tête d'analyse > établissements sous contrat

Analyse > enseignements. contrôles.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3989
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8448
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jean Glavany appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de deux établissements privés d'éducation pris en flagrant délit de non-application des lois. À Marseille, la municipalité, avec la complicité d'un lycée (établissement privé d'enseignement situé dans le XIIIe arrondissement) bafoue l'article L. 151-4 du code de l'éducation qui limite, conformément à la loi Falloux, à 10 % le financement public des investissements. À Paris, un lycée catholique sous contrat du XVIe arrondissement bafoue les articles essentiels de la loi Debré (liberté de conscience des élèves et des enseignants, enseignement des programmes officiels). Ne s'agit-il pas de ruptures de contrat ? N'y-a-t-il pas des procédures pour sanctionner de tels agissements dans les lois de la République et, notamment, dans le code de l'éducation ? Deux questions semblent devoir être posées. Le ministère de l'éducation nationale entend-il dénoncer les contrats qui lient l'État à ces deux lycées ? Au-delà et plus généralement, il demande quels sont les moyens employés par le ministère pour « contrôler l'enseignement » donné par les établissements sous contrat (L. 442-1).

Texte de la réponse

La presse s'est récemment fait l'écho, pour les deux établissements privés sous contrat ici mentionnés, de soupçons concernant des agissements en contradiction avec les obligations que ces établissements tiennent de leur contrat d'association au service public de l'éducation nationale. Du fait de cette association, et même si les questions soulevées relèvent de registres différents, ces soupçons ont provoqué dans les deux cas une réaction immédiate de l'Etat qui a engagé les contrôles adéquats. D'une manière générale, les établissements d'enseignement privés sous contrat sont soumis aux contrôles administratif, financier et pédagogique de l'Etat dans des conditions très voisines de celles qui sont mises en oeuvre dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement. Le contrôle administratif des établissements d'enseignement privés sous contrat incombe à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ainsi qu'aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers, selon les mêmes règles que celles applicables aux établissements publics. Les contrôles qui portent sur l'enseignement sont également les mêmes que dans l'enseignement public : l'enseignement doit être dispensé selon les règles et les programmes de l'enseignement public. Pas plus que celles menées dans l'enseignement public, les inspections qui se déroulent dans les établissements d'enseignement privés ne donnent lieu à un rapport public. S'agissant de l'établissement parisien auquel il était reproché de ne pas respecter la liberté de conscience des élèves et des enseignants, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait diligenter une mission d'inspection menée conjointement par l'inspection générale de l'éducation nationale et par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. S'agissant de l'établissement marseillais qui aurait bénéficié, pour la construction d'un gymnase, d'une subvention décidée par la commune pour un montant supérieur à celui autorisé, le procureur de la République est saisi de l'affaire et une enquête est en cours. Au vu des conclusions des inspecteurs généraux en ce qui concerne le premier établissement, et des suites données à l'enquête judiciaire en ce qui concerne le second, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prendra les décisions que requiert le respect des conditions de l'association d'un établissement privé au service public de l'éducation nationale.