14ème législature

Question N° 55710
de Mme Luce Pane (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > obligation alimentaire

Analyse > créances. recouvrement.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3997
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7446

Texte de la question

Mme Luce Pane alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la difficulté, pour un parent créancier d'une pension alimentaire, remarié ou en concubinage d'obtenir, par une action en recouvrement contre le parent qui ne verse pas la pension, le paiement des pensions dues. Les parents réclamant le paiement de la pension due ont à leur disposition plusieurs procédures comme le paiement direct par le Trésor, la saisie sur salaire, la saisie sur compte en banque et, en cas d'échec de ces procédures, le recouvrement par le Trésor public. Mais ces procédures sont longues et pas toujours évidentes à mettre en oeuvre du fait des conditions de lancement des procédures. Les parents créanciers restés seuls disposent, eux, d'une procédure supplémentaires en cas de pension alimentaire impayée depuis plus de deux mois consécutifs, puisqu'ils peuvent demander à la caisse d'allocations familiales l'attribution de l'allocation de soutien familial et lui donner mandat pour engager toute action contre le débiteur de la pension, pour obtenir le paiement de la différence entre l'allocation versée et la pension due. Cette action de la CAF est efficace et relativement rapide. Cette possibilité est d'ailleurs conseillée par les avocats car la CAF a des moyens plus importants d'aboutir dans ces démarches. Si l'on peut comprendre et partager le soutien aux familles parentales, il ne faut pas en oublier les parents n'étant plus seuls, d'autant que le nouveau conjoint ou partenaire n'est pas tenu de subvenir aux besoins de l'enfant qui n'est pas le sien, la pension alimentaire étant censée remplir cette tâche. C'est la raison pour laquelle elle lui demande ce qu'elle compte faire pour améliorer le recouvrement des pensions impayées dues à un parent de nouveau en couple.

Texte de la réponse

Le code de la sécurité sociale prévoit que le créancier d'une pension alimentaire au bénéfice d'enfants, peut, sous certaines conditions et dans certains cas, obtenir l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement de celle-ci. Ces organismes, selon qu'ils ont versé ou non une prestation qui compense le non paiement de la pension alimentaire, sont subrogés dans les droits du créancier ou bien, à défaut, peuvent également agir sur mandat de ce dernier. Ils disposent ensuite des mêmes moyens de recouvrement que le créancier d'aliments. Comme tout créancier, les créanciers d'aliments et les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent ainsi mettre en oeuvre les procédures d'exécution forcée de droit commun pour obtenir paiement des sommes qui leur sont dues (saisie-attribution du compte bancaire du débiteur, saisie de ses biens meubles et immeubles, saisie de ses rémunérations ou saisie de droits incorporels dont il est titulaire tels des droits d'associé ou des valeurs mobilières) qui sont pour l'essentiel des procédures rapides à mettre en oeuvre. En outre, ces créanciers disposent de deux procédures spécifiques simplifiées que sont le paiement direct et le recouvrement public des pensions alimentaires, plus particulièrement adaptées au recouvrement des créances d'aliments. La procédure de paiement direct peut être mise en oeuvre contre les tiers qui sont débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Cette procédure vise donc aussi bien les employeurs versant des salaires aux débiteurs d'aliments salariés que les établissements bancaires teneurs de comptes, pour appréhender les fonds que le débiteur de la pension alimentaire détient. Cette procédure suppose une seule échéance impayée de pension fixée par une décision de justice. En ce cas, le créancier d'aliments se rend chez l'huissier de justice qui notifie, selon une procédure simplifiée, au tiers saisi une mesure de saisie. Le tiers saisi est alors tenu de verser entre les mains de l'huissier le montant de la pension alimentaire si son obligation vis-à-vis du débiteur d'aliments le permet. Le créancier d'aliments est payé par priorité à tout autre créancier qui saisirait pour une autre créance les rémunérations du débiteur. Cette procédure est prévue pour le recouvrement des 6 derniers mois d'arriérés de pension dont le recouvrement est alors étalé sur 12 mois au plus, et permet également le recouvrement de la pension en cours. Enfin, si le créancier n'obtient pas paiement des sommes qui lui sont dues par l'une des voies d'exécution susmentionnées, il a la possibilité de faire recouvrer sa pension pour son compte, par le Trésor public, grâce aux procédures de recouvrement des impôts. Cette procédure, dite de recouvrement public, est simplifiée lorsqu'elle est à l'initiative des organismes débiteurs de prestations familiales par les dispositions du code de la sécurité sociale (art. L. 581-10 notamment). Ces dispositifs de recouvrement de pensions alimentaires sont par ailleurs facilités par l'accès ouvert aux huissiers de justice depuis 2010, en application de l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, et ce, comme les organismes débiteurs de prestations familiales, aux informations détenues notamment par les administrations sur la localisation et le patrimoine d'un débiteur condamné à payer une somme par une décision de justice. Enfin, il peut être observé qu'à côté de ces divers dispositifs en faveur des créanciers d'aliments, la nouvelle de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, qui vient d'être votée au Parlement, propose de mettre en place, à titre expérimental, un nouveau dispositif de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires, en prévoyant notamment, outre un élargissement des conditions d'octroi de l'allocation de soutien familial, pour les seules caisses d'allocations familiales, que la procédure spéciale de paiement direct puisse être exercée par ces dernières non plus pour les 6 derniers mois impayés, étalés sur 12 mois, mais pour les 24 derniers mois d'impayés, étalés sur 24 mois.