14ème législature

Question N° 55738
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > pensions d'invalidité

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 3954
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation personnelle d'un Belfortain atteint d'une maladie longue durée. En effet, atteint d'une ALD, il a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie à compter du 2 mai 2006. Lorsque son état de santé s'est amélioré, une décision d'aptitude a été prononcée par la CPAM le 3 avril 2008 et l'indemnisation de l'assurance maladie a cessé d'être versée le 15 février 2008. Comme cela arrive fréquemment pour les personnes atteintes d'une ALD, une rechute est intervenue et l'attribution d'une pension d'invalidité a été sollicitée. Suite à un refus administratif de la CPAM, le tribunal du contentieux de l'incapacité puis la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ont été saisis. Cette cour a reconnu le 29 novembre 2012 que ce patient était atteint d'une invalidité réduisant d'au-moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie. Pourtant, la CPAM a notifié à ce patient le 11 avril 2013 un refus d'attribution de la pension d'invalidité au motif que les conditions de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies. Dès lors, l'intéressé a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 21 juin 2013, puis le tribunal des affaires sociales de sécurité sociale de Belfort qui, dans son jugement du 24 octobre 2013, déclare recevable le recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM mais juge qu'il ne répond pas aux conditions réglementaires pour le bénéfice du droit à la pension d'invalidité. L'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale impose d'avoir été immatriculé pendant la période de référence et, par ailleurs, soit de justifier d'un montant minimal de cotisations, soit d'avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois. Dans le cas présent, le tribunal a constaté que l'intéressé a effectué 270 heures de travail salarié au cours des mois de janvier et février 2008 et a précisé que les arrêts de travail postérieurs au 15 février 2008 ne peuvent être assimilés car l'expertise médicale du 3 avril 2008 avait conclu à une aptitude à la reprise d'une activité professionnelle. De ce fait, l'intéressé se retrouve sans aucune ressource, ni indemnités journalières ni pension d'invalidité, malgré son invalidité reconnue. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles avancées les personnes atteintes d'une affection longue durée ont pu connaître cette dernière décennie lorsqu'elles connaissent une rechute et de lui faire part de son sentiment sur le cas d'un malade ne pouvant obtenir une pension d'invalidité après avoir perçu 360 invalidités journalières en moins de 3 ans, qui a été déclaré apte à reprendre le travail par un médecin de la CPAM et qu'il n'a pu contester cette décision du fait de son état de faiblesse.

Texte de la réponse