réglementation
Question de :
Mme Valérie Rabault
Tarn-et-Garonne (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Valérie Rabault attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la reconnaissance du titre de docteur dans la fonction publique. Actuellement, seule l'utilisation du titre de docteur est prévue dans la loi (article L. 412-1 du code de la recherche). Si la loi du 22 juillet 2013 a permis des évolutions significatives pour faciliter l'accès des docteurs à la fonction publique, aucune mesure de reconnaissance statutaire n'existe pour les fonctionnaires obtenant le titre au cours de leur carrière. Cette carence entraîne des frustrations et un sentiment d'injustice pour les fonctionnaires désireux de se former tout au long de la vie. Au vu de la plus-value professionnelle que confère l'obtention de ce titre de docteur, elle lui demande d'étudier la possibilité de mettre en place des mesures de reconnaissance et de valorisation pour les fonctionnaires l'obtenant au cours de leur carrière.
Réponse publiée le 2 septembre 2014
La reconnaissance de la valeur professionnelle des docteurs au sein de la fonction publique fait l'objet d'une attention particulière de la part du Gouvernement. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a en effet confié, en janvier 2014, à MM. Fridenson et Dellacasagrande une mission sur la reconnaissance professionnelle du doctorat dans la haute fonction publique et dans les entreprises, à laquelle ont été associés les services du ministère en charge de la fonction publique. La loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013 a introduit plusieurs mesures afin de faciliter l'insertion des docteurs au sein de la fonction publique. L'article L. 412-1 du code de la recherche prévoit désormais que les concours et les procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A sont adaptés afin de reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. La période de préparation à ce diplôme doit, en outre, être prise en compte pour le reclassement des titulaires des docteurs dans ces corps. Enfin, les services effectués sous contrat doctoral, d'une part, et la période de préparation au doctorat, d'autre part, sont respectivement assimilés à des services effectifs pour se présenter au concours interne, et à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration (ENA). Cette réforme législative, qui doit faire l'objet de mesures réglementaires d'application, permettra ainsi aux fonctionnaires de faire valoir l'obtention de leur diplôme de doctorat au cours de leur carrière, à l'occasion de leur accès à un corps de catégorie A ou de leur présentation au concours de l'ENA. Ils pourront, de surcroît, se présenter aux concours sur titres et travaux qui leur sont, d'ores et déjà, réservés dans certains grands corps techniques tels que celui des ingénieurs des mines ou des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. L'importance du nombre de textes statutaires devant faire l'objet de mesures d'adaptation prévues par le législateur a conduit le Gouvernement, préalablement à leur adoption, à interroger le Conseil d'Etat sur la nature précise des dispositions qui devront être introduites dans les statuts particuliers des corps de catégorie A. La Haute assemblée a ainsi été notamment interrogée sur les modalités de prise en compte du doctorat susceptibles d'être mises en oeuvre sans qu'il ne soit porté atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Suite à l'avis qui doit être rendu au cours de l'été 2014, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique s'engagera, en lien avec l'ensemble des ministères, à entreprendre les réformes statutaires dans les trois versants de la fonction publique portant application de l'article L. 412-1 du code de la recherche.
Auteur : Mme Valérie Rabault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Recherche
Ministère interrogé : Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 20 mai 2014
Réponse publiée le 2 septembre 2014