14ème législature

Question N° 55900
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Numérique
Ministère attributaire > Numérique

Rubrique > télécommunications

Tête d'analyse > coopération

Analyse > interceptions de correspondances. matériel. coût.

Question publiée au JO le : 20/05/2014 page : 4001
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6775

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du numérique, sur le montant de l'indemnisation versée par l'État aux opérateurs afin de compenser le coût du matériel d'interception. En effet, selon le titre III de l'article D. 98-7 du code des postes et communications électroniques, les opérateurs sont tenus de mettre en place les moyens nécessaires pour que les autorités habilitées puissent procéder aux interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques. Au a et b du IV de l'article D. 98-7 du code des postes et communications électroniques, il est précisé que les coûts exposés par l'opérateur dans ce cadre font l'objet d'une juste rémunération dans le cadre d'une convention passée par l'État. Or il semblerait que lesdites conventions prévoient majoritairement une indexation du remboursement sur le nombre d'abonnés de l'opérateur. Toutefois, si aujourd'hui aucune des petites structures commerciales ou associatives agissant en tant qu'opérateur, n'a été contrainte de mettre en place ce type de matériel d'interception, elles y sont, a priori, juridiquement tenues. Les conditions actuelles de remboursement ne pourront en cas couvrir les frais d'investissement. Aussi, elle souhaiterait avoir un éclaircissement sur ce point, et savoir, le cas échéant, sur quelle base de remboursement l'État compte s'appuyer pour indemniser ces petits opérateurs et associations (qui ne disposent pas d'un grand nombre d'abonnés).

Texte de la réponse

En application du e) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Etat garantit à l'opérateur une juste rémunération des dispositions prises par ce dernier pour mettre en oeuvre sur son réseau les moyens nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances justifiées par les nécessités de la sécurité publique. L'exigence d'une contrepartie financière a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 (considérant 41) : « le concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public, dans l'intérêt général de la population, est étranger à l'exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature, incomber directement aux opérateurs ». L'article D. 98-7 du même code fixe précisément les frais qui font l'objet d'une juste rémunération. Il s'agit : - des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés ; - et ceux liés à la maintenance et, le cas échéant, à la location des moyens permettant le fonctionnement des systèmes demandés. Cette rémunération est assurée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat quelle que soit la taille des opérateurs de communications électroniques. Le cadre réglementaire n'autorise donc aucune indexation de cette compensation financière en fonction du nombre d'abonnés de l'opérateur.