Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'incidence que peut avoir l'avis formulé par un commissaire-enquêteur. D'après la réglementation nationale, une piste cyclable doit être réservée aux cyclistes. Dans le cas où le rapport d'un commissaire-enquêteur estime qu'une piste cyclable peut malgré tout servir à permettre l'accès des véhicules motorisés et des camions à des parcelles forestières, elle lui demande s'il n'y a pas là une contradiction. Si oui, quelle peut être son incidence sur les conclusions d'une enquête publique ayant pour but d'apprécier l'opportunité de créer la piste cyclable en cause sur l'emprise du chemin desservant les parcelles frontières.

Réponse publiée le 4 novembre 2014

L'article R. 110-2 du code de la route définit les espaces ouverts à la circulation publique, notamment l'aire piétonne, la bande cyclable, la chaussée, l'intersection, la piste cyclable, le stationnement, la voie verte, la zone de rencontre, la zone 30. Concernant les pistes cyclables, l'article R. 110-2 en donne la définition suivante : « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ». Dès lors, il n'est pas possible d'autoriser des véhicules à moteur à circuler sur une piste cyclable créé. Néanmoins, il existe de nombreuses situations où le propriétaire ou le gestionnaire d'un support foncier peut autoriser les véhicules non motorisés (vélos, VAE, fauteuils roulants, trottinettes...) à circuler sur ce support foncier. C'est le cas des chemins de service bord à voie d'eau gérés le plus souvent par Voies navigables de France (VNF), des pistes forestières dont le propriétaire est l'Office national des forêts (ONF), d'anciennes voies ferrées désaffectées dont le propriétaire est Réseau ferré de France (RFF). Ces établissements publics de l'État sont encouragés à ouvrir au public pratiquant les modes actifs, en particulier le vélo, ces linéaires qui rencontrent toujours un vif succès. Des chemins privés peuvent aussi être ouverts au public. Cette ouverture est réalisée dans le cadre de conventions (conventions de superposition d'affectations par exemple) passées avec une ou plusieurs collectivités territoriales pour préciser les conditions juridiques et financières d'ouverture de ces voies au public pratiquant les modes actifs. Ces voies sont communément qualifiées de voies cyclables, terme neutre qui n'est pas défini à l'article R 110-2 du code de la route précité et qui permet la cohabitation des vélos et des véhicules à moteur autorisés.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 20 mai 2014
Réponse publiée le 4 novembre 2014

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