14ème législature

Question N° 55936
de M. Alain Chrétien (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > exploitations

Analyse > statuts juridiques. accès. disparités.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4155
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5184

Texte de la question

M. Alain Chrétien interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, au sujet des disparités liées au plafonnement des aides agricoles, qui résultent des différences statutaires : EARL, SCEA ou GAEC. Depuis la loi de modernisation agricole de 2010, il existe la possibilité pour deux époux seuls de constituer un GAEC, faisant ainsi plafonner leurs aides en fonction du nombre d'actifs sur l'exploitation. Cependant, cette démarche, qui a pu résoudre la situation de certains exploitants agricoles, n'a pas répondu aux préoccupations de la plupart des exploitants, qui sont en EARL ou en SCEA puisque le plafonnement des aides ne prend toujours pas en compte le nombre d'actifs par exploitation pour ces deux derniers statuts. La récente loi d'avenir de l'agriculture n'a pas permis de régler ces disparités. Il prend l'exemple d'une exploitation d'élevage type : 2 exploitants associés sur 80 ha avec 270 euros/hectares de DPU en 2012. Dans le cas d'une exploitation de statut EARL, elle touchera 2 800 euros de moins que celle ayant un statut de GAEC avec transparence en 2019. L'écart de versement de l'indemnité compensatrice des handicaps naturels (ICHN) serait encore plus marqué : en zone de montagne, dès 2015, l'EARL percevrait 7 000 euros de moins que le GAEC. Le fait de voir le plafond d'aides agricoles rester identique après l'installation de deux exploitants est perçu comme un manque de reconnaissance. S'agissant des aides du 2e pilier de la PAC, il souligne que dans le rapport Kratsa-Tsagaropoulo voté le 17 juin 2003, le Parlement européen invite les États membres à prendre en considération pour le calcul des plafonds le nombre de personnes actives et non uniquement les exploitations, en particulier pour les indemnités compensatrices des handicaps naturels (ICHN). Aussi, il demande au ministre de bien vouloir étendre le plafonnement des aides applicables en GAEC aux exploitants associés en EARL et en SCEA afin que ces statuts puissent également appliquer le plafonnement des aides en fonction du nombre d'actifs travaillant sur l'exploitation.

Texte de la réponse

La transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l'activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d'emplois, assurée par des chefs d'exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D'une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D'autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu'ici la transparence était appliquée sur la base d'une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l'agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n'est applicable qu'aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d'agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l'exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l'ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d'exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, tel qu'issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L'application sera ensuite précisée par décret. L'apport d'une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d'apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l'évolution de la production économique de l'exploitation avant et après la constitution de la société ou l'entrée d'un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l'agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l'autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L'objectif est que toute demande de reconnaissance ou d'application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu'il s'agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d'entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.