14ème législature

Question N° 55960
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4163
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10252
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la situation des jeunes gens qui ont été rappelés au Maroc en 1955, dans des conditions souvent très brutales, les arrachant à leur famille. Depuis un certain nombre d'années, ces « rappelés », que l'on a qualifiés de « héros du RIF », sollicitent un geste de reconnaissance de la part de la Nation, par l'attribution de la carte du combattant. Or, malgré les engagements pris par plusieurs Présidents de la République, il leur a toujours été opposé jusqu'à ce jour que la carte du combattant ne pouvait être attribuée pour des périodes de présence inférieures à 90 jours sur le théâtre des opérations. Considérant qu'à ce moment de tension entre la France et le Maroc, c'est moins la durée de présence sur la zone de combat, que le risque d'exposition qui doit prévaloir, il lui demande de bien vouloir reconsidérer le refus opposé à ces rappelés qui se considèrent aujourd'hui comme les oubliés de l'histoire de l'Afrique du nord.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), le droit à la carte du combattant est ouvert aux militaires et aux civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires d'Afrique du Nord, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Le critère fondamental que constitue la période de 90 jours de service en unité combattante et qui est nécessaire à la reconnaissance de la qualité de combattant, est retenu pour l'ensemble des conflits auxquels la France a participé : Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre de Corée, conflits d'Afrique du Nord, tout comme il l'est aujourd'hui pour les opérations extérieures. L'application de ce critère permet de souligner la solidarité intergénérationnelle entre tous les combattants des conflits et opérations en cause. S'agissant plus particulièrement de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, l'article L. 253 bis du CPMIVG précise cependant qu'une durée des services d'au moins 4 mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs de ces territoires est considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. Ce critère que constitue une durée de présence de 4 mois sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante, a trouvé sa justification du fait de l'exposition des combattants aux risques diffus dus à l'insécurité provoquée par les méthodes de guérilla spécifiques et par la nature des combats menés en Afrique du Nord. Cependant, il est impératif que cette condition de durée demeure compatible avec les autres critères d'attribution de la carte du combattant qui requièrent l'appartenance à une unité combattante ou la participation à des actions de feu ou de combat. C'est la raison pour laquelle la condition de justifier de 4 mois de présence en Afrique du Nord ne saurait comporter d'autres dérogations que celles déjà prévues par la réglementation. A cet égard, les dispositions de l'article R. 224 D du CPMIVG prévoient que le droit à la carte du combattant est ouvert notamment aux militaires qui ont été évacués d'Afrique du Nord pour une blessure reçue ou une maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation, ainsi qu'à ceux ayant reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation. En tout état de cause, les militaires ayant été rappelés au Maroc bénéficient de ce dispositif comme l'ensemble des militaires ayant servi en Afrique du Nord.