14ème législature

Question N° 55976
de Mme Cécile Untermaier (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations

Tête d'analyse > fondations

Analyse > fondations reconnues d'utilité publique. membres de droit. conflit d'intérêts.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4191
Réponse publiée au JO le : 31/03/2015 page : 2537
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/09/2014

Texte de la question

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'administration des fondations reconnues d'utilité publique (FRUP). Depuis les nouveaux statuts-types du 2 avril 2003, dernièrement encore approuvés par le Conseil d'État dans son avis du 13 mars 2012, les FRUP, qu'elles fassent le choix d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, se voient proposer deux alternatives s'agissant de la composition du collège des membres de droit ; soit il comprend le ministre de l'intérieur ou son représentant, et le cas échéant, le ou les ministres concernés par l'objet de la FRUP ou leur représentant, soit un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l'intérieur après avis du ou des ministres concernés. Dans le premier cas, le ou les membres de droit disposent d'une voix délibérative et, dans le second cas, d'une voix consultative. Or la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique précise dans son article 1er que les membres du Gouvernement veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. La question se pose alors de la compatibilité de ces deux textes actuellement en vigueur. Aussi, elle lui demande de lui préciser l'étendue du rayonnement de l'obligation faite aux membres du Gouvernement de prévenir les conflits d'intérêts à savoir si, d'une part, un membre du Gouvernement peut faire obstacle à la mise en place d'une fondation pour ce motif et si, d'autre part, cette mesure d'éthique a également vocation à s'appliquer aux représentants des ministres et aux commissaires du Gouvernement susvisés.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. L'article 2 de cette loi définit le conflit d'intérêts comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Un membre du Gouvernement qui serait placé en situation de conflit d'intérêt ne pourrait, à lui seul, faire obstacle à la création d'une fondation. En effet, la procédure de reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation prévoit la saisine initiale du ministre de l'intérieur par les porteurs du projet de fondation. Après première analyse du projet, le ministre de l'intérieur saisit les autres ministres concernés par l'objet et les activités de la fondation. Une fois ces avis formulés, le Conseil d'Etat est saisi. Le décret portant reconnaissance de l'utilité publique d'une fondation est pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. La pluralité de ces avis garantit un traitement impartial de la demande de reconnaissance d'utilité publique d'une fondation. S'agissant des représentants des ministres au sein du conseil d'administration d'une fondation reconnue d'utilité publique, leur situation est différente selon qu'ils ont la qualité de membre de droit ou celle de commissaire du Gouvernement. Dans le premier cas, ils disposent du droit de vote alors que, dans le second cas, ils n'ont qu'une voix consultative. Conformément à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013, lorsqu'elles estiment se trouver dans une situation de conflit d'intérêt, les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user. Celles qui sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité hiérarchique. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 fixe les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent notamment aux personnes chargées d'une mission de service public. Ainsi, lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts : 1° Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ; 2° Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. Les représentants des ministres au sein des conseils d'administration des fondations reconnues d'utilité publique sont soumis à ces dispositions et doivent les appliquer le cas échéant.