14ème législature

Question N° 55997
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > associations. revendications.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4173
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5248

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au sujet des inquiétudes qui sont apparues lors de l'assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes du 26 avril 2014, quant à la notion « d'espèce nuisible » remise en cause. En effet cette notion serait ainsi remplacée dans le projet de loi sur la biodiversité par la notion « d'espèce déprédatrice ». Or le sens du mot « déprédateur » a pour définition les dégâts infligés aux biens des personnes et n'est nullement adapté à la faune sauvage. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement après l'exposé de ces craintes.

Texte de la réponse

Le Gouvernement propose dans le cadre du projet de loi sur la biodiversité en cours de finalisation, de supprimer les termes « animaux malfaisants et nuisibles » de l'article L. 427-8 du code de l'environnement et de les y remplacer par les mots « animaux non domestiques déprédateurs ». L'animal déprédateur s'entend par « animal qui commet des déprédations, des dégâts, des dommages ». Les termes « malfaisants et nuisibles » semblent en effet inappropriés dans une vision moderne et dynamique de protection de la nature et des équilibres agro-sylvo-cynégétiques. Si elle est adoptée par le Parlement, cette précision strictement rédactionnelle ne modifiera en rien le dispositif réglementaire de classement et de régulation de cette catégorie d'animaux et, en particulier, au cadre défini par l'article R. 427-6 du code de l'environnement pour leur classement. Elle permettrait une application opérationnelle plus lisible du dispositif réglementaire en vigueur dans le cadre de la préservation de la biodiversité où chaque espèce non domestique indigène a toute sa place, et dans celui de la protection des autres intérêts listés dans l'article R. 427-6. Cette initiative a fait l'objet d'une information des membres du groupe de travail relatif à l'élaboration d'un guide méthodologique pour les demandes de classement d'espèces sauvages indigènes en tant que nuisibles, intégrant des représentants des piégeurs, des chasseurs, d'associations de protection de la nature, du Muséum national d'histoire naturelle, du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, dans le courant de l'automne 2013. La destruction des animaux d'espèces non domestiques indigènes classées nuisibles au titre de l'article L. 427-8 du code de l'environnement n'a d'ores et déjà évidemment pas pour but d'éradiquer ces espèces ou de perturber les écosystèmes dans lesquels ces dernières jouent un rôle important, mais de réduire l'impact des dégâts que ces spécimens provoquent dans un territoire donné, en particulier si leur densité y est trop élevée. Ce dispositif de destruction fondé sur l'article L. 427-8 précité n'est ni systématique, ni obligatoire. Il ne limite pas les possibilités de régulation ciblée de spécimens d'espèces non domestiques offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée et sous conditions, et par l'article L. 427-9 de ce même code, pour les propriétaires ou fermiers en cas de dégâts avérés ou imminents provoqués par certaines espèces non protégées de mammifères.