14ème législature

Question N° 56011
de M. Guénhaël Huet (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > budget

Analyse > panneaux solaires. excédents financiers.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4192
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 86
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Guénhaël Huet interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation d'excédents financiers dus à l'installation de panneaux solaires sur un bâtiment communal. Lorsqu'une commune installe des panneaux solaires sur l'un de ses bâtiments, les excédents financiers ne peuvent être utilisés dans l'intérêt communal. En effet, les excédents financiers dus à l'installation de panneaux solaires sur un bâtiment communal constituent un budget annexe. Il est donc conforme au droit budgétaire des collectivités locales qu'il soit impossible pour les communes d'utiliser les fonds de ce budget spécifique. Cependant, étant donné le contexte économique actuel, l'utilisation de ces fonds dans l'intérêt communal offrirait aux communes concernées une rallonge budgétaire appréciable. Aussi, il lui demande quelles dispositions pourraient être prises afin que l'utilisation de ces fonds soit facilitée.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter toute installation de production d'électricité utilisant les énergies renouvelables. Pour ces installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, à leur demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite. Au terme du contrat d'achat, ils peuvent vendre l'électricité produite à des clients éligibles et à des fournisseurs. Il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, qui a introduit l'article L. 2224-32 dans le CGCT, que l'intention du législateur était, d'une part, de renforcer la part de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables dans un but de protection de l'environnement et, d'autre part, d'éviter les extensions ou renforcements des réseaux de distribution d'électricité afin de maîtriser la demande d'énergie. L'intervention des collectivités territoriales en ce domaine participe ainsi à la réalisation des objectifs du service public de l'électricité. En effet, l'article L. 121-1 du code de l'énergie prévoit que ce service public a notamment pour objet de « contribuer à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales » ainsi qu'à « la maîtrise de la demande d'énergie ». Il en résulte que l'activité de production d'électricité de source solaire exercée par une collectivité territoriale constitue une activité de service public. Dès lors que la collectivité bénéficie d'un contrat d'obligation d'achat, cette activité présente, en raison de son objet, des modalités de son financement et de la possibilité de générer des recettes d'exploitation par le prix de vente de l'électricité revendue, un caractère industriel et commercial. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui font le choix d'exploiter un tel service public industriel et commercial ont donc l'obligation, conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du CGCT, de créer à cette fin une régie locale dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière soit de la seule autonomie financière, soumise aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants et R. 2221-1 et suivants du CGCT. Les opérations de la régie locale chargée de l'exploitation de ce service public doivent obligatoirement être retracées dans un budget distinct du budget principal de la collectivité ou de l'établissement public dont elle dépend. Cette obligation ressort des dispositions des articles L. 2221-10 et L. 2221-11 du CGCT. Compte tenu du caractère industriel et commercial du service public qu'elle exploite, la régie locale doit disposer d'un budget équilibré en recettes et en dépenses conformément au principe posé par l'article L. 2224-1 du CGCT. Il s'ensuit qu'en principe le budget principal de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement ne doit pas contribuer au financement de la régie et que réciproquement le budget de la régie ne doit pas alimenter le budget principal. Toutefois, les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT prévoient que le résultat excédentaire du budget d'une régie locale chargée de l'exploitation d'un service public industriel et commercial peut être reversé à la collectivité locale de rattachement dès lors que l'éventuel besoin de financement des investissements a été couvert. A ce sujet, le Conseil d'Etat a jugé, par une décision du 9 avril 1999 (CE, 9 avril 1999, Commune de Bandol, req. n° 170999), que la règle d'équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux ne fait pas obstacle à l'affectation au budget général de l'excédent dégagé par un tel budget annexe mais que ce reversement ne saurait, sans erreur manifeste d'appréciation, concerner des excédents nécessaires au financement de dépenses d'exploitation ou d'investissement qui devraient être réalisées à court terme. Dès lors, et sous réserve que les conditions posées par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT soient respectées, l'excédent dégagé par le budget d'une régie locale chargée de l'exploitation d'une centrale photovoltaïque peut être reversé au budget principal de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement.