14ème législature

Question N° 56049
de M. Pascal Popelin (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > inégibilité. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4193
Réponse publiée au JO le : 29/09/2015 page : 7461
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Pascal Popelin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre des nouvelles règles d'inéligibilité introduites par la loi du 17 mai 2013 de réforme des modes de scrutins locaux, au titre de l'alinéa 8 de l'article L. 231 du code électoral. Selon divers témoignages portés à sa connaissance, l'élargissement du champ des inéligibilités prévu dans le cadre de ce texte, dont il a été rapporteur à l'Assemblée nationale, semble avoir fait l'objet d'une interprétation très extensive de la part de l'autorité préfectorale, en divers endroits du territoire national. Ainsi, nombre d'agents publics occupant des fonctions non explicitement ciblées par ces dispositions auraient été contraints, dans certains départements, de renoncer à leur engagement citoyen à l'occasion des élections municipales du mois de mars 2014. Pour mémoire, le législateur avait pourtant, à dessein, pris la précaution d'établir une liste très précise des situations professionnelles donnant lieu à une inéligibilité afin d'une part, d'éviter toute difficulté de lecture et d'appréciation de ces nouvelles restrictions et d'autre part, garantir une application uniforme de ces règles sur l'ensemble du territoire national, conformément au principe d'égalité aux fondements de notre République. Les limitations « excessives » du droit d'éligibilité qui semblent avoir découlé de la mise en œuvre de ces dispositions, ainsi que les interprétations très disparates qui en ont été faites, nécessitent une clarification de leur champ d'application. Aussi, il souhaiterait avoir connaissance des mesures que le Gouvernement envisage de prendre, sous la forme par exemple d'une directive adressée aux instances préfectorales, pour remédier à ces difficultés, contraires à l'esprit de la réforme du 17 mai 2013.

Texte de la réponse

Le 8° de l'article L. 231 du code électoral modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral prévoit l'inéligibilité pour « les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité territoriale de Corse, de Guyane ou de Martinique, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». Ces dispositions s'opposent à ce que les personnes qui exercent ces fonctions puissent se porter candidates en raison notamment du pouvoir d'influence qu'elles exercent sur les électeurs ou de leur pouvoir d'intervention dans les domaines de compétence de la commune. Le législateur n'a pas fixé de manière exhaustive toutes les situations professionnelles concernées par cette inéligibilité mais il a défini des catégories de structures au sein desquelles les personnes exerçant certaines fonctions sont inéligibles au mandat de conseiller municipal. C'est le cas notamment des établissements publics des conseils généraux incluant les offices publics de l'habitat (OPH) rattachés au département (CE, 3 décembre 2014, n° 382684). Ainsi, même si ces OPH ne sont pas expressément désignés à l'article L. 231, les personnes exerçant les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service sont concernées par l'inéligibilité. Par ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle de manière constante que la liste des inéligibilités n'est pas exhaustive. Il a ainsi considéré qu'il « appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions » (CE, 12 décembre 2014, n° 382528). En effet, le juge de l'élection s'attache peu au titre de l'agent mais tient compte, pour apprécier l'existence d'une inéligibilité, de la réalité des fonctions et de la nature des responsabilités exercées. Enfin, en cas de refus par le représentant de l'Etat d'enregistrer une candidature, le candidat concerné peut saisir dans un délai de 24 heures le tribunal administratif qui statue alors sous trois jours. Si le tribunal administratif ne s'est pas prononcé dans ce délai, la candidature est enregistrée (articles L. 255-4 et L. 265 du code électoral).