14ème législature

Question N° 5611
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > armes

Tête d'analyse > armes à feu

Analyse > munitions. condition de délivrance.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5337
Réponse publiée au JO le : 11/12/2012 page : 7394

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencontrent les piégeurs à obtenir des munitions de calibre 22. En effet, le propriétaire d'une carabine de type 22 long riffe légalement achetée avec déclaration à la préfecture s'est vu refuser l'achat de munitions au motif qu'il ne possède pas de licence dans un club de tir sportif ou un permis de chasse. Or l'intéressé a suivi une formation de piégeur en juillet 2005 et a obtenu un agrément de piégeur délivré par la préfecture qui l'autorise à utiliser le calibre 22 pour éradiquer les rats musqués. Chaque année, la demande d'autorisation de piégeage est renouvelée auprès de la mairie, le bilan annuel du piégeage est envoyé à la fédération départementale de chasse et il est paradoxal que l'intéressé ne puisse pas se procurer des munitions. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce cas de figure et de lui indiquer comment il peut lui être délivré des munitions pour exercer son activité.

Texte de la réponse

Les armes de 22 long rifle qui relèvent de la 7e catégorie I paragraphe 1 sont soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention. La déclaration doit être accompagnée d'une copie soit du permis de chasser en cours de validité ou de l'année précédente, soit d'une licence de tir tamponnée du cachet du médecin qui a fait l'examen médical. L'acquisition des munitions et éléments de munitions prévues au III de la 7e catégorie est subordonnée à l'un des deux titres cités ci-dessus. Or, l'activité de piégeur ne nécessite pas de posséder un permis de chasser. En effet, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'agrément pour pouvoir exercer l'activité de piégeur est subordonné à la participation à une session de formation au piégeage d'une durée de 16 heures, organisée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par la préfet du département où se déroule la session. L'agrément de piégeur ne permet donc pas l'utilisation du calibre 22 pour éradiquer les rats musqués. Cependant, cela n'empêche pas le piégeur d'exercer son activité puisque l'usage d'autres pièges, à l'instar des pièges à lacet, des collets et autres procédés ne nécessitant pas l'emploi de munitions, est autorisé pour capturer ces espèces animales et réguler leur présence.