14ème législature

Question N° 56264
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions immobilières

Tête d'analyse > agents immobiliers

Analyse > accès à la profession.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4201
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9925
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier. Le décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit qu'un « diplôme délivré par l'État ou au nom de l'État, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales » est nécessaire pour exercer ces activités. Certes, ce décret ne saurait remettre en cause les droits acquis antérieurement à son édiction. C'est la raison pour laquelle les personnes ayant obtenu leur carte professionnelle avant le décret du 15 avril 2008 précité ne sont pas concernées par les nouvelles dispositions et pourront continuer à exercer leur profession alors même qu'elles ne sont pas titulaires d'un tel diplôme. En revanche, les personnes titulaires de diplômes d'un niveau égal à deux années d'études supérieures obtenu antérieurement au 15 avril 2008 et n'ayant pas, à cette date effectué leur demande de carte professionnelle, ne peuvent plus prétendre exercer une telle profession. Au regard de ces éléments, elle souhaiterait connaître si le Gouvernement entend faire évoluer la réglementation relative à l'accès à la profession d'agent immobilier.

Texte de la réponse

L'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, définit le niveau et la nature des diplômes exigés pour satisfaire à la condition d'aptitude nécessaire à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent immobilier. Si cet article a été modifié pour la dernière fois par le décret n° 2008-355 du 15 avril 2008, l'augmentation du niveau de diplôme requis résulte de la modification apportée par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005. En application des principes généraux de l'application des normes dans le temps, les nouvelles conditions d'aptitude n'ont été appliquées qu'aux demandes de carte formées postérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du décret susvisé. Les personnes titulaires d'une carte au 31 décembre 2005 ont pu, quant à elles, en obtenir le renouvellement pour dix ans sans satisfaire aux nouvelles conditions d'aptitude, en application de l'article 20 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. La circulaire CIV/01/06 du 6 janvier 2006 (JUS C06 20 002 C) précise les modalités d'application des nouvelles conditions d'aptitude en fonction de la date à laquelle la demande de carte professionnelle a été déposée. La formation et le contrôle des professions de l'immobilier ont d'ailleurs récemment été renforcés par le chapitre III du titre I de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.