14ème législature

Question N° 56267
de Mme Martine Carrillon-Couvreur (Socialiste, républicain et citoyen - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > assistants familiaux

Analyse > obligations légales de formation. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4145
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 241
Date de changement d'attribution: 07/10/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question de la dispense de formation initiale obligatoire pour les assistants familiaux. Conformément à l'article L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF), « dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément, tout assistant familial doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ». C'est notamment sur cette base qu'a été pris le décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 « relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'État d'assistant familial ». Toujours conformément au CASF, article D 421-43, « la formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis [...] est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D 451-104 ». Le cinquième alinéa du même article prévoit que « sont dispensés de suivre la formation [...] les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice ». La formation initiale prépare les assistants familiaux qui le souhaitent à se présenter aux épreuves du diplôme d'État créé par le décret du 30 décembre 2005. Ce décret n'impose aux assistants familiaux ni de se présenter aux épreuves, ni d'obtenir le diplôme pour pouvoir exercer. Il impose en revanche l'obligation de suivi du parcours, qui doit faire l'objet d'une attestation produite par l'organisme agréé ayant dispensé la formation. La loi prévoit par ailleurs la possibilité pour toute personne d'obtenir, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le diplôme ou le titre à finalité professionnelle qui correspond aux acquis de son expérience. Il s'agit là d'une démarche individuelle, qui s'appuie sur un travail personnel. Le diplôme ainsi obtenu a la même valeur que le diplôme décerné par la voie de l'examen. Le règlement propre au diplôme d'État d'assistant familial précise que celui-ci est accessible par la voie de la VAE. Peuvent être particulièrement intéressés par cette démarche les assistants familiaux qui ont effectué leur formation initiale dans le cadre de l'ancien statut - alors de 120 heures - et qui veulent faire reconnaître leur qualification. Une assistante familiale employée par un département, qui accueille un enfant du service de l'enfance depuis 2010 et cumule cet accueil, sur autorisation, avec une activité professionnelle à temps plein, déclare ne pas avoir à se soumettre aux obligations de formation initiale obligatoire, au motif qu'elle est titulaire du diplôme d'État d'assistant familial, obtenu par la voie de la VAE et s'appuie sur l'article D. 451-100 du CASF (cité ci-dessus) qui dispose que le diplôme « atteste des compétences nécessaires pour accueillir ». La VAE permet en effet d'obtenir le diplôme d'État et « atteste des compétences » toutefois, outre les obligations liées à l'article L 421-15 du CASF rappelées en préambule, les dispositions du même code exigent le suivi de la formation initiale pour obtenir le renouvellement de l'agrément d'assistant familial (article D. 421-22) et prévoient un retrait d'agrément (article R. 421-25) pour les assistants familiaux refusant de suivre cette formation, ce retrait provoquant de facto le licenciement. Aussi, pour éclairer l'interprétation des textes, elle lui demande si un assistant familial peut se prévaloir de son seul diplôme pour se soustraire aux obligations légales de formation, d'une part et aux obligations liées à l'agrément, d'autre part.

Texte de la réponse

Concernant les obligations légales de formation des assistants familiaux et plus particulièrement sur le point de savoir si l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant familial (DEAF) permet à l'assistant familial de s'exonérer du suivi de la formation obligatoire après recrutement ; la loi du 27 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre 2005 (articles L. 421-15 et D. 421-43 du code de l'action sociale et des familles), prévoit la formation, d'une durée de 300 heures, est obligatoire dès la signature du premier contrat de travail et doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans. Elle s'impose au salarié et à l'employeur. Cette obligation de formation conditionne le renouvellement de l'agrément. L'employeur est responsable de la mise en place et de l'organisation de cette formation. En sont dispensées les personnes titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice (article D. 421-43 du code). En l'état actuel du droit, le diplôme d'Etat d'assistant familial (DEAF) ne permet donc pas de se dispenser de cette formation. Ainsi, l'assistant familial, même titulaire du DEAF, doit justifier, lors de sa première demande de renouvellement de son agrément, du suivi de cette formation (article D. 421-22 du code). La loi pré-citée prévoit la possibilité pour toute personne d'obtenir, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le diplôme ou le titre à finalité professionnelle qui correspond aux acquis de son expérience. L'obtention du diplôme de DEAF par ce moyen n'emporte pas pour autant de dispense de la formation obligatoire prévue aux articles précités.