14ème législature

Question N° 5636
de M. Alain Rodet (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance rapatriement

Analyse > champ d'application.

Question publiée au JO le : 02/10/2012 page : 5313
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7033
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 22/10/2013

Texte de la question

M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés de prise en charge par les assurances des frais de rapatriement dans le cadre d'une adoption internationale. En effet, de très nombreuses familles, après avoir mené de longues démarches en vue d'adopter un enfant dans un pays étranger, se retrouvent confrontées à des situations douloureuses. Il n'est pas rare qu'une fois arrivés dans le pays de l'enfant, les parents constatent que son état de santé nécessite des soins importants, voire un rapatriement sanitaire dans les meilleurs délais. Or, même si la famille adoptive dispose d'un jugement d'adoption plénière émanant du pays d'origine, la plupart des assurances et mutuelles refusent de prendre en charge ces frais de rapatriement, au motif que l'enfant n'est pas encore arrivé sur le sol français. Ce vide juridique occasionne de très nombreuses difficultés, d'autant que ce motif d'exclusion n'est souvent pas indiqué dans les clauses des contrats d'assurance. En conséquence, il lui demande quelles dispositions pourraient être prises pour offrir une plus grande sécurité juridique aux parents adoptifs et exiger des assureurs une plus grande transparence.

Texte de la réponse

Le problème du rapatriement fait référence aux garanties d'assistance susceptibles d'être rattachées à un contrat d'assurance voyage, d'assurance complémentaire santé ou d'une garantie accident de la vie (GAV). Il est nécessaire que les parents vérifient, au moment où ils préparent leur voyage, que le pays où ils se rendent n'est pas exclu du champ d'application de leur contrat d'assistance. En effet, l'évaluation de l'état de santé de l'assuré permettant la mise en oeuvre de la garantie peut être difficile dans certains pays. Ainsi, les assureurs choisissent des pays dont les caractéristiques présentent des risques homogènes de nature à faciliter la tarification et l'assurabilité du risque. Il est par ailleurs important de signaler que le contrat d'assurance est, par essence, un contrat aléatoire en application de l'article 1964 du code civil, par lequel l'assureur accepte de prendre en charge un risque qui n'est pas encore réalisé. En matière de rapatriement, les pathologies antérieures à la réservation du voyage et à l'origine de la demande de rapatriement peuvent entrainer un refus de prise en charge. Or concernant les enfants adoptés à l'étranger, il est à craindre que les pathologies à l'origine de la demande de rapatriement des parents soient antérieures à la réservation de leur voyage. Dans ce cas, l'évènement qui déclenche la mise en jeu du contrat d'assurance n'est pas incertain et la garantie ne pourra être mobilisée. Il appartient à la famille adoptive de vérifier les dispositions de leur contrat d'assistance sur ce point. Toutefois, il est possible pour un assuré de demander à son assureur l'extension des garanties prévues dans son contrat de base, par exemple le rapatriement d'un enfant ou l'inclusion d'un pays non couvert par le contrat standard. Il reviendra à l'assureur d'examiner sa capacité à répondre à la demande d'extension présentée par l'assuré, en la conditionnant le cas échéant d'une surprime représentative des risques supplémentaires pris par l'assureur pour couvrir la garantie demandée par l'assuré. Le Gouvernement reste toutefois attentif à l'évolution du marché de l'assistance voyage et aux éventuelles difficultés rencontrées par les assurés.