14ème législature

Question N° 56381
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, républicain et citoyen - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > transports ferroviaires

Tête d'analyse > concurrence

Analyse > transport de voyageurs. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4206
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7869
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'adoption du 4e paquet ferroviaire. Celui-ci, encore en cours d'examen et qui ne devrait pas être adopté avant le premier trimestre 2015, vise à améliorer la qualité des services de transport ferroviaire de passagers et à réduire la fragmentation du marché intérieur. Il doit permettre que tous les opérateurs aient accès aux infrastructures ferroviaires et puissent obtenir des contrats de services publics. Certains eurodéputés ont proposé une clause de réciprocité qui empêche une filiale de concourir à des appels d'offres à l'étranger si le marché national de la maison mère n'est pas ouvert à 50 %. Certains ont évoqué une mesure contre une filiale de la SNCF. Cette clause apparaît en droit contraire aux traités. Elle lui demande quelle est la position de la France sur ce point précis du projet et sur une telle disposition.

Texte de la réponse

Le quatrième paquet ferroviaire a été adopté par la Commission européenne le 30 janvier 2013 puis soumis en première lecture au Parlement européen qui l'a amendé et voté en session plénière du 26 février dernier. Il est notamment composé d'un volet dit « politique » qui se décline en deux textes : la révision de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, et celle du règlement (CE) n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Les textes issus de la première lecture au Parlement européen intègrent à ce stade une clause de réciprocité intra-communautaire et externe. Au sein du règlement relatif à l'ouverture à la concurrence des contrats de service public de transport de voyageurs, la clause de réciprocité intra-communautaire vise explicitement à exclure des procédures de mise en concurrence toute entreprise ferroviaire qui détient une licence ferroviaire dans un État-membre où l'attribution de contrat de service public n'a pas lieu après appel d'offres et qui exploite des contrats de service public attribués sans mise en concurrence, dont la part excède 50 % du total des contrats de service public dont elle est bénéficiaire. La France est formellement opposée à une telle clause en ce qu'elle apparaît comme discriminante et infondée. Si la clause de réciprocité externe (c'est-à-dire, concernant les entreprises ferroviaires des États non membres de l'Union européenne) est acceptable, la clause de réciprocité intra-communautaire en revanche, est contraire à l'esprit des traités : un État-membre ne peut se voir refuser l'accès à un réseau en territoire européen dès lors que sa législation est conforme aux dispositions communautaires. Les textes du volet politique prévoient que, durant une période transitoire, les contrats de services ferroviaires conclus de gré à gré par les États-membres continuent de s'appliquer. Dès lors, il apparaît infondé de pénaliser ces mêmes États-membres dont les opérateurs continueraient d'exploiter, jusqu'à la fin de la période transitoire, un service ferroviaire sans avoir été soumis à une procédure de mise en concurrence.