14ème législature

Question N° 56398
de M. Hugues Fourage (Socialiste, républicain et citoyen - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, redressement productif et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > sauts en parachute biplace.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4181
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5996
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 02/12/2014

Texte de la question

M. Hugues Fourage attire l'attention de M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sur la modification du taux de la TVA applicable aux sauts en parachute biplace. Par une actualité publiée au Bofip le 25 juin 2013, l'administration fiscale a abrogé le rescrit n° 2005-69 (TCA), qui avait confirmé que les sauts en parachute biplace réalisés par les parachutistes professionnels bénéficiaient du taux réduit de TVA dans la mesure où ils répondent à la définition du transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports. Ce revirement de doctrine est fondé sur de prétendues modifications de la réglementation communautaire et nationale qui n'ont en réalité aucune influence sur la définition du transport aérien. Ainsi aujourd'hui, comme en 2004, le saut en parachute biplace exercé dans un cadre professionnel demeure du transport, ce que la direction générale de l'aviation civile a eu l'occasion de confirmer. En outre, les dispositions de l'article 279 b quater du CGI, sur lesquelles était fondé le rescrit précité n'ont pas été modifiées entre 2004 et aujourd'hui. Il semble en réalité que la remise en cause du taux réduit de TVA aux sauts en parachute biplace soit motivée par la volonté d'améliorer les finances de l'État. Par recherche d'économie budgétaire, l'administration fiscale considère aujourd'hui que l'application depuis 2004 du taux réduit de TVA aux sauts en parachute tandem reposait sur une interprétation favorable du texte, et qu'il convient désormais de s'en tenir à une interprétation à la lettre de l'article 279 b quater du CGI aux termes duquel « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne : [...] b quater. les transports de voyageurs ». La doctrine administrative privilégie donc une lecture très stricte de l'article 279 b quater du CGI, alors pourtant que l'annexe III de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA qui fixe la liste des livraisons de biens et prestations de services susceptibles de bénéficier du taux réduit de TVA prévu à l'article 98 de la directive parle de transports des personnes. Une telle approche risque de produire un effet inverse à celui recherché, alors qu'elle s'inscrit dans un contexte d'amélioration des rentrées fiscales. Grace à l'application du taux réduit de TVA depuis 2004, il existe aujourd'hui 40 structures professionnelles (sociétés commerciales et quelques associations fiscalisées) qui représentent plus de 60 % des sauts faits en France, avec 400 emplois directs et indirects, alors qu'il n'y avait que deux en 2004. Il est à craindre que la suppression du taux réduit de TVA ne remette en cause la viabilité de la profession, compte tenu de la concurrence des associations qui réalisent des sauts en tandem à des prix plus compétitifs, sans pour la plupart être fiscalisées, bien qu'une telle activité soit par nature lucrative. Les effets induits par cette différence de prix commencent déjà à se faire sentir, de telle sorte que certaines entreprises ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 20 % depuis le 1er août 2013, au point de devoir procéder à des licenciements. Si le taux réduit de TVA devait être définitivement abandonné, il y aurait un basculement de l'activité des structures fiscalisées vers les structures associatives. Ce "rebasculement" entraînera une perte pour l'État de rentrées fiscales (TVA, IS et CET) et de cotisations sociales, en totale contradiction avec les objectifs poursuivis. Outre que pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'application du taux de droit commun de TVA aux sauts en tandem ne produira pas un effet positif sur les finances de l'État, il doit être rappelé que cette activité ne représente au niveau national qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros, de telle sorte qu'en valeur brute (sans prendre en compte le montant de la TVA déductible) l'impact budgétaire attendue de la remise en cause du taux réduit de TVA aux sauts en tandem semble dérisoire à l'échelle du budget de l'État. Enfin, une telle demande paraît d'autant plus légitime qu'à la suite du revirement doctrinal, les parachutistes sont désormais les seuls professionnels au sein de l'aviation civile à être soumis au taux de droit commun. En effet, à titre d'exemple les baptêmes de l'air qu'ils soient en avion, en montgolfière, en deltaplane, etc., bénéficient tous du taux réduit de TVA. Aussi, et alors que le revirement de doctrine ne repose ni sur des raisons juridiques, ni sur une quelconque contradiction du dispositif en vigueur avant le 1er août 2013 avec le droit communautaire, il lui demande si le Gouvernement envisage de surseoir à l'application de ces dispositions, de considérer leur révision et d'engager une véritable concertation avec la profession.

Texte de la réponse

Le b quater de l'article 279 du code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les prestations de transport de voyageurs. Dans son arrêt « Turbo Mingo » n° 211774 du 27 juillet 2001, le Conseil d'État, jugeant l'affaire au fond, indique que l'activité qui consiste à embarquer, transporter et larguer en vol des parachutistes ne peut être qualifiée de transport de voyageurs. En conséquence, la tolérance introduite en 2004 concernant les sauts en tandem pouvait légitimement être rapportée et il est confirmé que cette activité est soumise au taux normal de la TVA. Par ailleurs, la montée en altitude suit par conséquent le même régime que la prestation principale dont elle ne constitue que l'accessoire. Afin de permettre aux professionnels de s'adapter à cette évolution qu'ils n'avaient pu anticiper, il a été admis que le taux réduit ne serait pas remis en cause pour les prestations réalisées avant le 1er août 2013. S'agissant du contexte concurrentiel dans lequel les entreprises de parachutisme professionnel se trouvent compte tenu des exonérations d'impôts, en particulier de TVA, dont bénéficient les associations sportives, il est rappelé que ces exonérations sont d'interprétation stricte et ne sont applicables que dans certaines conditions. Celles-ci ont pu être rappelées aux associations et feront l'objet d'une attention particulière de l'administration.