14ème législature

Question N° 56399
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et égalité des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > expropriation

Analyse > emplacement réservé. levée. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4201
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 02/09/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016
Date de renouvellement: 19/07/2016
Date de renouvellement: 25/10/2016
Date de renouvellement: 31/01/2017
Date de renouvellement: 09/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'application de l'article L. 230-4 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit un mécanisme de levée automatique d'un emplacement réservé inscrit au sein d'un document d'urbanisme, si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an courant à compter de la réception de la mise en demeure d'acquérir par la collectivité compétente. Ainsi, aux termes de cet article : « Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3 ». Il lui demande de lui préciser, dans l'hypothèse où la collectivité a été mise en demeure d'acquérir par le propriétaire sa parcelle grevée par un emplacement réservé et que la collectivité aurait renoncé expressément, avant l'expiration du délai de un an courant à compter de la réception par elle de la mise en demeure d'acquérir, à cette acquisition, si l'emplacement réservé pourrait être considéré comme « levé », sans que la collectivité n'ait expressément besoin de procéder à la suppression de cet emplacement réservé par une modification du document d'urbanisme applicable, ou, tout au moins, si cet emplacement réservé ne serait plus opposable au propriétaire à compter de la renonciation expresse d'acquérir par la collectivité. Ainsi, il lui demande si la renonciation expresse de la collectivité compétente d'acquérir le bien grevé d'un emplacement réservé doit bien s'analyser comme une levée implicite de l'emplacement réservé ou seule une suppression de cet emplacement réservé au sein du document d'urbanisme est de nature à faire disparaître les limitations au droit à construire afférentes à un emplacement réservé.

Texte de la réponse