Rubrique > urbanisme
Tête d'analyse > lotissements
Analyse > cahiers des charges. nature contractuelle. conséquences.
M. Philippe Bies attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'égalité des territoires sur une difficulté d'interprétation de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de modification des documents d'un lotissement, dans sa version résultant de la loi du 24 mars 2014 dite « ALUR ». La loi ALUR a modifié le texte de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, relatif aux modifications des documents d'un lotissement, en précisant plus particulièrement le sort du cahier des charges du lotissement. Cette précision était nécessaire car il subsistait certaines incertitudes quant à la procédure de modification de ce document depuis l'entrée en vigueur du décret du 26 juillet 1977, qui a donné au cahier des charges une nature contractuelle et de l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 qui ne soumet plus le cahier des charges d'un lotissement à l'approbation de l'autorité administrative compétente pour délivrer les permis d'aménager. Coexistent aujourd'hui des cahiers des charges approuvés et d'autres non approuvés par l'autorité administrative compétente. Cette dichotomie n'était, jusqu'à la loi ALUR, pas reprise par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme. Certaines autorités administratives en ont conclu qu'il ne leur appartenait plus d'approuver la modification des cahiers des charges qui n'ont pas été approuvés par elles, ces derniers étant de nature totalement contractuelle, alors même que l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme résultant de l'ordonnance de 2005 précitée, les cite expressément au titre des documents du lotissement pouvant être modifiés par l'autorité administrative. L'un des arguments parfois avancé est que le texte de l'article en question dispose que « l'autorité administrative peut prononcer la modification ». L'autorité administrative ne serait donc pas tenue de se prononcer mais disposerait d'une simple faculté de le faire. L'article L. 442-10 dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 27 mars 2014 dispose : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable ». L'article L. 442-10 modifié du code de l'urbanisme, tel qu'il résulte de la loi du 24 mars 2014, dispose : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable [...] ». Le texte prend désormais en compte la coexistence de cahiers des charges approuvés et de cahier des charges non approuvés, et prévoit expressément que ces derniers peuvent être modifiés par l'autorité administrative pour ce qui concerne leurs clauses de nature réglementaire. Certaines autorités administratives maintiennent toutefois leur position antérieure à la nouvelle rédaction de l'article L. 442-10, cet article ayant maintenu une rédaction ambigüe quant à l'obligation ou non de l'administration de se prononcer sur une demande de modification de cahier des charges non approuvés, en indiquant que l'autorité compétente « peut » se prononcer. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si l'autorité administrative, sollicitée dans les conditions de l'article L. 442-10 sur une modification du cahier des charges non approuvé d'un lotissement, peut ou non refuser de se prononcer sur la demande en question et dans l'affirmative, de lui indiquer la valeur juridique de modifications de cahiers des charges n'ayant pas fait l'objet d'une approbation par l'autorité compétente. Il lui demande également de bien vouloir préciser ce qui est entendu par « les clauses de nature réglementaire du cahier des charges ».