14ème législature

Question N° 56421
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > associations.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4418
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8416
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les revendications des associations d'anciens combattants. En effet, plusieurs d'entre elles rappellent que le droit à réparation est le socle fondamental de la reconnaissance que doit la Nation à ceux qui l'ont servie. Aussi, ces associations demandent justice et égalité entre toutes les générations de combattants, et la préservation des droits attachés au droit à réparation pour la nouvelle génération du feu et les accidents en service. De plus, elles sollicitent l'augmentation de la valeur du point d'indice de la pension militaire invalidité et victime de guerre (PMI VG) afin d'améliorer le sort des veuves, des grands invalides, des orphelins et des victimes de guerre et du terrorisme. Il souhaiterait donc connaître les suites qu'il entend donner à ces revendications.

Texte de la réponse

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) permet d'indemniser tout militaire ayant contracté une infirmité imputable au service, quel que soit le conflit considéré. Les militaires servant en opérations extérieures (OPEX) bénéficient de ce même régime en application des articles L. 4123-4 du code de la défense et L. 2 et L. 3 du CPMIVG. Conformément à ces dispositions, le droit à pension est ouvert aux militaires pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, dès lors que les infirmités atteignent un taux minimum d'invalidité (10 % pour une blessure, 10 % pour une maladie contractée en temps de guerre ou en OPEX, 30 % pour une maladie contractée en temps de paix). Pour obtenir droit à réparation, le militaire doit apporter la preuve de la relation entre le service et son infirmité. Toutefois, le militaire servant en temps de guerre ou en OPEX bénéficie du régime de la présomption d'imputabilité au service à condition, s'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers, ou, s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le 90e jour de service effectif et le 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Les militaires de la nouvelle génération du feu, à l'instar de leurs aînés qui ont servi au cours des conflits passés auxquels la France a participé, peuvent donc obtenir une pension militaire d'invalidité (PMI) pour les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service, conformément aux dispositions du CPMIVG. Ce droit à pension leur ouvre également le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage. En effet, les dispositions des articles L. 115 et L. 128 du CPMIVG précisent que l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques, ainsi que les appareillages, nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Concernant la valeur du point d'indice de PMI, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire tient à rappeler que depuis la modification de l'article L. 8 bis du CPMIVG par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, celle-ci est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI. Enfin, il peut être précisé que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point d'indice de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R. 1 du CPMIVG, le point d'indice de PMI a été réévalué à 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,96 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste, et le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI.