14ème législature

Question N° 56446
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > régies

Analyse > conseil d'administration. convocation. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4442
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4337
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur si après un renouvellement général du conseil municipal, la première réunion du nouveau conseil d'administration d'une régie dotée de la personnalité morale doit être convoquée par le président sortant.

Texte de la réponse

Le principe posé par l'article R. 2221-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable à l'ensemble des régies municipales dotées de la personnalité morale, est que le conseil d'administration se réunit « sur convocation de son président ». S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public administratif, il ressort de l'article R. 2221-53 du même code que, sous réserve de dispositions spécifiques, le régime juridique qui leur est applicable est celui de la commune qui les a créées. Or, en ce qui concerne la convocation à la première réunion du conseil municipal faisant suite au renouvellement général, l'alinéa 3 de l'article L. 2122-15 du CGCT dispose que l'ancien maire est compétent, puisqu'il continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal. Par transposition, il doit donc être considéré que c'est à l'ancien président de la régie de convoquer le conseil d'administration pour sa première réunion faisant suite au renouvellement général. S'agissant des régies chargées de la gestion d'un service public industriel ou commercial, il n'existe pas de texte équivalent à l'article R. 2221-53 précité. Toutefois, il apparaît cohérent de retenir la même approche que pour une régie personnalisée chargée de la gestion d'un service public administratif, sachant que les textes ne désignent aucune autre autorité que l'ancien président pour procéder à la convocation. Afin d'éviter toute contestation possible il peut, pour cette catégorie de régie, s'avérer opportun que les statuts - qui sont adoptés par délibération du conseil municipal - précisent expressément qu'il appartient au président sortant de procéder à la convocation du premier conseil d'administration se réunissant après les élections municipales.