14ème législature

Question N° 56448
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > commerce extérieur

Tête d'analyse > importations

Analyse > bois. récoltes illégales. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4414
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6958

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le bois. Un ensemble de mesures renforçant la lutte contre l'importation et la vente de bois, ou de produits en bois, provenant de récoltes illégales ont été adoptées dans le cadre de l'article 33 du projet de loi pour l'avenir de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Cet article met en oeuvre une réglementation européenne de lutte contre les récoltes illégales de bois. Les autorités françaises semblent considérer comme illégal uniquement le bois ayant fait l'objet d'une condamnation dans le pays de récoltes. Elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Le règlement (UE) n° 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, dit règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE), s'inscrit dans le cadre du plan d'action FLEGT adopté par l'Union européenne en 2003 pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce associé. Le RBUE interdit la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ce bois. Il oblige également les opérateurs responsables de la première mise sur le marché de bois ou de produits dérivés à faire preuve de diligence pour écarter les sources de bois à risque d'être issu d'une récolte illégale de leurs approvisionnements, en utilisant un système de diligence raisonnée. La définition de récolte illégale est fixée par le RBUE, ce n'est donc pas aux autorités nationales qu'il revient de définir ce qui constitue du bois illégal. Ainsi, au sens du RBUE, une récolte est illégale lorsqu'elle est effectuée en violation de la législation en vigueur dans le pays de récolte, qui couvre les domaines suivants : le droit de récolter du bois dans un périmètre légalement établi rendu officiellement public ; le paiement des droits de récolte et du bois, y compris les taxes liées à la récolte du bois ; la récolte du bois, y compris la législation environnementale et forestière lorsqu'elle est directement liée à la récolte du bois ; les droits juridiques des tiers relatifs à l'usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois, et le commerce et les douanes, dans la mesure où le secteur forestier est concerné. L'article 33 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, définit les sanctions applicables aux manquements aux obligations du RBUE car il revient à chaque État membre de définir le régime des sanctions applicables sur son territoire. Celles-ci doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Cet article prévoit donc un ensemble de sanctions administratives et pénales à l'encontre des opérateurs qui mettent du bois ou des produits dérivés sur le marché, sans utiliser un système de diligence raisonnée et/ou qui mettent du bois issu d'une récolte illégale ou des produits dérivés de ce bois sur le marché. Si un amendement parlementaire a été adopté par le Sénat en première lecture pour sanctionner pénalement la mise sur le marché de bois issu d'une récolte illégale, lorsque cette illégalité est reconnue par une autorité souveraine dans le pays de récolte, la référence à une autorité du pays de récolte ne fait cependant plus partie du projet tel qu'il a été adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat.