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Question de :
M. Olivier Falorni
Charente-Maritime (1re circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des droits de l'opposition dans les petites communes de moins de 3 500 habitants et de plus de 1 000 habitants. Le 17 mai 2013, le scrutin de liste, qui était jusque-là réservé aux communes de 3 500 habitants et plus, a été étendu aux communes de 1 000 habitants et plus. S'agissant des droits de l'opposition, le législateur reconnaît, dans l'article L. 2121-27-1 du CGCT, le droit pour les élus de l'opposition siégeant au conseil municipal des communes de 3 500 habitants et plus d'avoir, « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal », un espace d'expression réservé. De même, conformément à l'article L. 2121-27 du CGCT, les élus de l'opposition peuvent disposer sans frais d'un local commun. Cependant, il s'agit là de droits reconnus à l'opposition uniquement dans les communes de 3 500 habitants et plus, les communes de 1 000 habitants et plus n'étant pas concernées par cette législation. Le statut de l'opposition n'étant pas défini dans celles-ci, cette dernière, en regard de la loi, ne dispose donc d'aucun droit, alors même qu'elle dispose, depuis la loi du 17 mai 2013, d'une représentation au sein du conseil municipal. Il souhaiterait par conséquent savoir quelle solution pourrait être apportée pour garantir une expression pluraliste de la parole publique ainsi qu'une représentation effective de l'opposition dans ces communes de 1 000 à 3 500 habitants.
Réponse publiée le 11 novembre 2014
La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. D'autres dispositions du CGCT fixent un seuil d'application à 3 500 habitants. Cependant, contrairement aux articles précités, ces dispositions ne concernent pas l'application directe d'un mode de scrutin mais sont relatives au fonctionnement des conseils municipaux. Il ressort des discussions de l'article 29 précité de la loi du 17 mai 2013 que, pour ce motif, les articles relatifs aux droits de l'opposition, tels que l'article L. 2121-27-1 du CGCT qui prévoit un droit d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin d'information générale de la commune ou l'article L. 2121-27 du CGCT relatif à la mise à disposition d'un local, n'ont pas été modifiés par la loi précitée. Le Gouvernement n'est cependant pas opposé à engager une réflexion sur les droits de l'opposition dans les communes de plus de 1 000 habitants et de moins 3 500 habitants en joignant à cette réflexion les associations représentatives des élus.
Auteur : M. Olivier Falorni
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 3 juin 2014
Réponse publiée le 11 novembre 2014