14ème législature

Question N° 56471
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droits de l'Homme et libertés publiques

Tête d'analyse > fichiers informatisés

Analyse > fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. consultation. associations sportives.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4426
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7446
Date de changement d'attribution: 10/06/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur l'utilisation du « fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes » par les associations sportives. Depuis la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite loi Perben II, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire pour avoir commis une infraction à caractère sexuel se voit recenser dans un fichier dit « fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes» dans le but de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou de grande violence et de faciliter l'identification et la localisation de leurs auteurs. Seules certaines autorités sont habilitées à consulter directement ce fichier, à savoir les autorités judiciaires, la police et la gendarmerie, les préfets et les administrations de l'État ou encore les agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire. Cette consultation semble néanmoins facultative et les autorités concernées peuvent décider ou non de recourir au fichier avant d'embaucher une personne en contact avec des mineurs. Cette législation a fait l'objet de plusieurs modifications successives. Suite à un nouvel arrêté en date du 19 avril 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif dénommé, la consultation du fichier est devenue systématique pour chaque personne faisant partie de l'équipe d'encadrement déclarée d'un « accueil collectif de mineurs ». Cette automaticité des contrôles s'inscrit dans une plus grande protection des enfants et des personnes vulnérables contre les délinquants sexuels récidivistes. Toutefois, des lacunes législatives demeurent. Certaines organisations ont ainsi été oubliées par le précédent arrêté. Concernant les associations sportives, un vide juridique est en effet à déplorer. Pour les associations sportives directement placées sous la responsabilité d'une collectivité territoriale, une consultation du fichier est possible. Néanmoins, pour les autres, aucune procédure de consultation ne semble avoir été prévue. De ce fait, aucun contrôle n'est possible ni organisé et la sécurité des personnes mineures n'est pas assurée. En conséquence, il convient de revoir les lacunes laissées par la législation en vigueur et ainsi donner aux associations sportives la possibilité de consulter via les autorités habilitées le fichier dès lors qu'une personne, bénévole ou non, intervient auprès de mineurs. En outre, il serait opportun de rendre cette consultation systématique et obligatoire comme elle peut l'être pour les « accueils collectifs de mineurs » afin de prévenir tout risque. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement vis-à-vis de ces propositions qui pourraient prévenir les risques d'agression sexuelle sur des mineurs au sein des associations sportives.

Texte de la réponse

L'article 706-53-7 du code de procédure pénale fixe le cadre de consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs des infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il est, notamment, prévu que les préfets et administrations d'Etat, dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, peuvent accéder aux informations contenues dans le FIJAIS pour les décisions de recrutement, affectation (...) concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs. Parmi ces administrations d'Etat, l'article R.53-8-24 du code de procédure pénale prévoit un accès pour la direction de la jeunesse et l'éducation populaire, et la direction des sports, ainsi que pour les directions régionales de cette direction. Toute personne souhaitant exercer comme éducateur sportif, à titre principal ou secondaire, fera l'objet d'une interrogation du FIJAIS par ces services, quelle que soit la structure juridique de son employeur (association ou collectivité). La procédure de consultation de FIJAIS est obligatoire pour tous les éducateurs sportifs exerçant les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport. Une vérification du FIJAIS est effectuée lors de la première demande de carte professionnelle puis, tous les 5 ans, lors du renouvellement de cette même carte. Afin de faciliter l'interrogation du FIJAIS, un système d'interrogation par liste a été mis en place au bénéfice du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative depuis le mois de mai 2014. Cette interrogation s'intègre dans le projet général de télé-procédure de déclaration des éducateurs sportifs ayant fait l'objet d'un arrêté du 28 février 2014. En revanche, il est exact que dans l'hypothèse des intervenants bénévoles, non titulaires de la carte professionnelle d'éducateur, il n'existe aucun cadre légal permettant d'interroger le FIJAIS. L'envisager supposerait une modification, à la fois, de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, mais aussi des textes réglementaires.