14ème législature

Question N° 56542
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement

Tête d'analyse > programmes

Analyse > langues régionales. propositions.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4434
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8450
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 30/09/2014

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'enseignement des langues régionales dans l'enseignement public et plus particulièrement sur l'enseignement de la langue bretonne. Reconnues en 2008 dans la Constitution, les langues régionales ont été inscrites de manière officielle dans le service public de l'éducation par l'article 40 de la loi pour la refondation de l'école de la République. L'annexe de cette loi précise que les pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrit dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de places disponible. Cette mesure n'est pas appliquée de manière uniforme sur le terrain, certains élus locaux se prévalant de l'absence de décret d'application venant préciser les modalités de mise en oeuvre de cette faculté. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer si, afin d'éviter que ne perdurent certaines situations conflictuelles, le Gouvernement entend publier rapidement ce décret.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-595 du 8 juillet d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République renforcé la place des langues et cultures régionales dans le système éducatif. Dans son annexe, la loi dispose que « pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement sous réserve de l'existence de places disponibles ». Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation déjà en cours et défini par les articles L. 212-8, R. 212-21, R. 212-22 et R. 212-23 du code de l'éducation. Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire de la commune, après délibération du conseil municipal. Le maire apprécie les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles. Cette liberté et cette souplesse permettent aux élus de chaque commune de gérer au mieux les inscriptions dans les écoles dont ils ont la charge. Il est à préciser que les nouvelles possibilités d'inscription dans les écoles n'entrent pas dans le cadre des motifs de dérogation, définis par l'article L. 212-8 du code de l'éducation, et qui obligent une commune à « participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° à des raisons médicales. » Au regard des textes législatifs et réglementaires existants, il ne serait donc pas opportun de faire de nouveau évoluer la réglementation relative à l'inscription des élèves dans les écoles.