14ème législature

Question N° 56563
de M. Jean-Pierre Gorges (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > indemnisation

Analyse > temps de trajet. salariés. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4460
Réponse publiée au JO le : 09/06/2015 page : 4386
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 05/05/2015

Texte de la question

M. Jean-Pierre Gorges appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises du bâtiment, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation concernant la rémunération du temps de trajet. Cette décision contraint certaines entreprises à payer deux fois leurs ouvriers pour le temps de trajet : une fois en salaire et une fois en indemnité de trajet. Les charges des entreprises augmentent de ce fait et les rappels URSSAF s'accumulent. Il lui demande quelles sont ses intentions dans ce dossier.

Texte de la réponse

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère, ainsi que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc. , 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc. , 16 juin 2004, no 02-43.685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. , 6 mai 1998, no 94-40.496). Le cumul de cette indemnité avec la rémunération du temps de trajet est en outre très claire dans la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité réviser. Dans ces conditions, seule une adaptation de cette convention collective par les partenaires sociaux serait de nature à faire évoluer cette régle.