14ème législature

Question N° 56597
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation, réforme de l'État et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > filière administrative

Analyse > rédacteurs. grade. accès.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4424
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6211
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique sur la situation des « reçus-collés » à l'examen de rédacteur territorial. Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 qui ne permettait qu'une nomination au titre de la promotion interne pour le recrutement a été modifié par un autre décret paru le 30 juillet 2012 permettant ainsi de déroger à cette règle des quotas par une règle de base du calcul des possibilités de nomination à la promotion interne au titre de l'examen professionnel. Un taux effectif de 5 % de l'effectif total du cadre d'emplois des rédacteurs de la collectivité a été retenu, mais sur une période limitée au 31 décembre 2014. Du fait de cette période transitoire instaurée par le décret, 13 agents de Lille-métropole sont ainsi en attente d'une nomination dans le cadre de la promotion interne. En outre, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est favorable à un ratio de 10 % tandis que la Fédération des services publics souhaite une nomination dérogatoire hors quotas, ce qui permettrait de réduire ou de pouvoir nommer tous les agents titulaires de l'examen professionnel de rédacteur. Par conséquent, il convient de réfléchir à une suppression des quotas sur la période transitoire du décret afin de permettre la nomination immédiate d'agents injustement victimes de cette situation. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement vis-à-vis du problème soulevé.

Texte de la réponse

Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont bénéficié d'une voie exceptionnelle de promotion interne, leur permettant l'accès au cadre d'emplois de rédacteur territorial à l'issue d'un examen professionnel prévu, pour une durée de cinq ans, par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004. Cet examen à fréquence annuelle a été ouvert sans contingentement du nombre des lauréats. En effet l'objectif était d'améliorer les conditions de promotion interne des agents de catégorie C dans le cadre d'emplois des rédacteurs (catégorie B), pour tenir compte de la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d'emplois des agents et des adjoints administratifs. Ce décret avait pour objet de prendre des mesures temporaires destinées à accompagner une réforme et non pas à créer des modalités pérennes de promotion. Cependant, tous les lauréats n'ont pas pu être promus du fait de l'application de la règle du quota de promotion interne. L'existence de quotas est un principe fixé par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces quotas permettent d'une part, d'ajuster le niveau de sélection des candidats et, d'autre part, de définir le juste pyramidage des effectifs. Cette sélection se fait en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier est l'examen professionnel et le second est la sélection imposée par les quotas. Dans la fonction publique de l'Etat, l'examen professionnel est contingenté. Le résultat est comparable dans les deux fonctions publiques au terme de mécanismes de sélection différents. C'est pourquoi les lauréats d'un examen professionnel sont éligibles à la promotion interne, mais ne disposent pas d'un droit à être promus comme les lauréats de l'Etat. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats au sein des collectivités, alors même que la validité de l'examen était provisoire et prenait fin le 30 novembre 2011, le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a prolongé sa validité sans limitation de durée. Ainsi, à titre dérogatoire pour les lauréats de cet examen exceptionnel pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs, la durée de validité de l'examen à ce jour, et contrairement aux règles dans ce type de dispositif de promotion spécifique, n'est pas limitée. En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et par le décret du 30 juillet 2012 précité. Ce dernier prévoit à l'article 28 que, pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d'une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois des rédacteurs, au lieu d'un tiers de 5 % de l'effectif, alternative de droit commun. C'est une mesure provisoire mais très avantageuse. Par ailleurs, si aucune promotion interne n'était possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015 même si aucun recrutement externe n'a lieu pendant cette période, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les lauréats de l'examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore jusqu'en 2015 inclus, de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Cependant la situation des agents ayant réussi l'examen professionnel de rédacteur territorial ne paraît pas comparable à celle des lauréats de concours. En effet, le terme de « reçus-collés » s'applique aux concours dont le nombre de postes est fixé au moment de son ouverture, ce qui n'est pas le cas pour les examens professionnels. Les lauréats des concours sont tous inscrits sur la liste d'aptitude mais peuvent perdre le bénéfice de leur concours au terme d'une période maximale de trois ans s'ils n'ont pas été recrutés dans ce délai. Les lauréats des examens professionnels sont dans une situation différente puisque leur inscription sur la liste d'aptitude peut être différée jusqu'au moment de leur nomination ce qui leur permet de conserver sans limitation de durée, avant cette inscription, le bénéfice de leur examen. En conclusion, alors que le dispositif instauré en 2004 était un dispositif exceptionnel, expressément transitoire et temporaire, il a au fil du temps fait l'objet d'aménagements très favorables aux agents, par le biais d'une extension de sa durée et d'un accroissement sensible des quotas de promotion en 2012. Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il ne paraît pas souhaitable de modifier ces règles.