14ème législature

Question N° 56600
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocation aux adultes handicapés

Analyse > mode de calcul.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4404
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 17/02/2015
Date de renouvellement: 07/06/2016
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la sensibilité des seuils de ressources donnant accès aux compléments de revenus associés à l'allocation aux adultes handicapés, qui peut conduire à leur suppression lorsque survient une variation, même très faible, du niveau de ressources des bénéficiaires. Les articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ont institué une garantie de ressources et une majoration pour vie autonome à l'intention des bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée à taux plein remplissant certaines conditions. L'acquisition des ressources directement auprès de l'administration fiscale met pour certains cas en évidence la perception d'intérêts issus de placements bancaires, mais pour un montant très souvent symbolique et dérisoire. Or, du fait de la stricte application de la réglementation, au sens où l'AAH est sensible à l'euro près au niveau des ressources annuelles, sa variation - même d'un très faible montant - entraîne corrélativement la suppression des compléments associés, dont l'impact est en revanche très important : il constitue pour une année pleine une perte de l'ordre de 1 250 euros pour les bénéficiaires de la majoration, et de 2 250 euros pour les bénéficiaires du complément de ressources. Afin d'éviter ces réfactions brutales et importantes, la lettre circulaire CNAF n° 2010-129 du 21 juillet 2010 invite les services administratifs des caisses d'allocations familiales à soumettre ce type de dossier à leur commission de recours amiable, en vue d'un accord de dérogation pour le maintien du versement des prestations en question. Cette solution porte néanmoins de gros inconvénients : d'une part, elle constitue une charge administrative lourde à chaque renouvellement annuel des droits ; d'autre part, elle occasionne une rupture dans l'égalité de traitement entre les personnes handicapées, en l'occurrence entre celles qui sont au courant de la possibilité de recours et les autres. Enfin, dans les cas où une dérogation est accordée, le temps de latence qui existe pour le traitement des dossiers peut occasionner des difficultés financières certes passagères, mais néanmoins source de désagrément et d'incertitude pour les personnes bénéficiaires. Il lui demande si elle entend agir afin qu'une modification claire de la réglementation puisse être opérée pour régler ce type de cas. Une telle modification pourrait conduire à maintenir le versement des compléments, même en cas de réduction de l'AAH d'un faible montant, dont le niveau serait à définir.

Texte de la réponse