14ème législature

Question N° 56617
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > plafonnement des impositions.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4420
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 190
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 31/03/2015

Texte de la question

M. Christian Kert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur la nécessité de connaître l'interprétation par ses services de la loi relative au bouclier fiscal et à son application. Ainsi pour l'impôt sur le revenu et l'impôt de solidarité sur la fortune, seuls les impôts correspondant aux montants régulièrement déclarés par le contribuable sont pris en compte : ces montants s'entendant de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite spontanément par le contribuable avant tout engagement d'une procédure contraignant. Ainsi, si une erreur matérielle non intentionnelle a induit en erreur tant le contribuable que le service instructeur, la non-application correcte du bouclier fiscal peut entraîner la perte de son bénéfice et donc de la réduction d'impôts à 50 % des revenus. Ainsi, une restitution ayant été opérée tardivement, celle-ci s'est télescopée avec celle de l'année suivante ce qui a entraîné une confusion impliquant la non-application du bouclier fiscal sur l'année n + 1. C'est pourquoi il lui demande si une telle situation ne doit pas être considérée comme contraire à l'esprit du texte voulu par le législateur au moment de son adoption.

Texte de la réponse

Le I de l’article 30 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a supprimé le droit à restitution des impositions directes en fonction du revenu (bouclier fiscal) à compter du 1er janvier 2013. Ainsi, le bouclier fiscal s’est appliqué pour la dernière fois (bouclier fiscal 2012) aux impositions payées en 2010 ou 2011 au titre des revenus réalisés en 2010 ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux afférents à l’habitation principale, établies au regard du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier 2011.