14ème législature

Question N° 56630
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > logement

Tête d'analyse > équipements

Analyse > installations électriques. normes de sécurité.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4429
Réponse publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9318
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dispositions floues du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972. Le décret, tel qu'il est énoncé dans son intitulé, ne porte que sur « les installations électriques intérieures ». Néanmoins, la formulation de l'article 1er A semble suggérer la prise en compte d'installations électriques extérieures. Ainsi, en parlant « du » point de raccordement, le décret semble supposer la présence d'installations électriques extérieures sans même qu'il n'existe d'installation intérieure. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être donnée à l'article 1er A dudit décret.

Texte de la réponse

Le décret n° 72-1120du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité a instauré une obligation d'attestation de conformité des installations électriques intérieures dans un certain nombre de cas : nouvelles installations électriques à caractère définitif, installations de production électrique d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité, installations entièrement rénovées alimentées sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation. Comme précisé à l'article 1A de ce décret, une « installation intérieure » au sens du décret est « constituée par l'installation électrique située en aval du point de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ». Une telle définition ne contient aucune contradiction interne, le terme « installation intérieure » n'excluant notamment pas en soi la réalisation d'une partie d'installation située en plein air.