14ème législature

Question N° 56645
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > économie, redressement productif et numérique

Analyse > Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. droit de communication. statistiques.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4422
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 787
Date de changement d'attribution: 18/06/2015
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 14/07/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy demande à Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, de bien vouloir lui fournir des données sur le droit de communication dont disposent les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). La mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation, avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique, peut permettre à ces agents de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante, des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions internet de personnes privées, notamment via les factures détaillées. Il souhaite connaître le nombre de demandes formulées en 2013 par les services concernés sur la base des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation ainsi que le nombre de réponses effectivement obtenues.

Texte de la réponse

Les agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes (CCRF) disposent de pouvoirs propres qui leur permettent de demander communication de tous documents professionnels (article L. 450-3 du code de commerce) ou des documents de toute nature (article L. 215-3 du code de la consommation) et de recueillir les renseignements et justifications. Ces pouvoirs leur permettent ainsi d'obtenir communication des informations conservées par les opérateurs de communications électroniques en vertu de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). C'est notamment ce qu'a admis la Cour d'appel de Paris dans quatre arrêts du 15 avril 2010. Une autorisation judiciaire n'est pas requise. L'absence d'une telle procédure préalable n'est pas exceptionnelle. Elle apparaît d'ailleurs comme le principe s'agissant des demandes de communication réalisées par les services de contrôle de l'Etat. Ainsi, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont également accès à ces informations dans les mêmes circonstances. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'effectue pas de demande de communication d'informations sur les appels téléphoniques ou les connexions internet de personnes privées. Les demandes qu'elle effectue ne concernent que des professionnels qui font l'objet d'enquêtes relatives à des fraudes importantes. Ces demandes visent à identifier le professionnel auteur des pratiques frauduleuses.