Rubrique > ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse > économie, redressement productif et numérique
Analyse > Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. droit de communication. réglementation.
M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la portée du droit de communication dont disposent les agents de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à la lumière de l'invalidation de la directive n° 2006/24/CE par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt en date du 8 avril 2014. Dans son arrêt, la Cour a estimé que « cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans l'ordre juridique de l'Union sans qu'une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu'elle est effectivement limitée au strict nécessaire », et par voie de conséquence a prononcé l'invalidation de la directive n° 2006/24/CE. Sans remettre en cause la légitimité du principe de conservation des données dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, la Cour s'est ainsi montrée particulièrement critique sur l'absence de contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante des demandes d'accès aux données conservées. Or la mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique peut permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante, des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions internet de personnes privées, notamment via les factures détaillées. Il souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cette invalidation sur les procédures initiées au titre des articles susvisés, visant à solliciter des opérateurs de communications électroniques la transmission de données sur l'activité de leurs utilisateurs et si ses services ont prévu de prendre attache avec la chancellerie pour mettre en conformité notre droit national avec les prescriptions formulées par la CJUE, notamment pour ce qui concerne le droit de communication des agents de la DGCCRF.