14ème législature

Question N° 56646
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > économie, redressement productif et numérique

Analyse > Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. droit de communication. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4422
Réponse publiée au JO le : 26/01/2016 page : 788
Date de changement d'attribution: 18/06/2015
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014
Date de renouvellement: 07/04/2015
Date de renouvellement: 14/07/2015
Date de renouvellement: 20/10/2015

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la portée du droit de communication dont disposent les agents de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), à la lumière de l'invalidation de la directive n° 2006/24/CE par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt en date du 8 avril 2014. Dans son arrêt, la Cour a estimé que « cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d'une vaste ampleur et d'une gravité particulière dans l'ordre juridique de l'Union sans qu'une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu'elle est effectivement limitée au strict nécessaire », et par voie de conséquence a prononcé l'invalidation de la directive n° 2006/24/CE. Sans remettre en cause la légitimité du principe de conservation des données dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, la Cour s'est ainsi montrée particulièrement critique sur l'absence de contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante des demandes d'accès aux données conservées. Or la mise en oeuvre combinée des articles L. 450-3 du code de commerce et L. 215-3 du code de la consommation avec l'article L. 34-1 du code des postes et communications électronique peut permettre aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de demander aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques de leur communiquer, en dehors de toute validation préalable soit par un magistrat indépendant au sens des prescriptions de la Cour de cassation, soit par une autorité administrative indépendante, des informations sur les appels téléphoniques ou les connexions internet de personnes privées, notamment via les factures détaillées. Il souhaite donc obtenir des précisions quant à la portée de cette invalidation sur les procédures initiées au titre des articles susvisés, visant à solliciter des opérateurs de communications électroniques la transmission de données sur l'activité de leurs utilisateurs et si ses services ont prévu de prendre attache avec la chancellerie pour mettre en conformité notre droit national avec les prescriptions formulées par la CJUE, notamment pour ce qui concerne le droit de communication des agents de la DGCCRF.

Texte de la réponse

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) disposent de pouvoirs propres qui leur permettent de demander communication de tous documents professionnels (article L. 450-3 du code de commerce) ou des documents de toute nature (article L. 215-3 du code de la consommation) et de recueillir les renseignements et justifications. Ces pouvoirs leur permettent ainsi d'obtenir communication des informations conservées par les opérateurs de communications électroniques en vertu de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). C'est notamment ce qu'a admis la Cour d'appel de Paris dans quatre arrêts du 15 avril 2010. Ces demandes de communication sont réalisées par plusieurs services de contrôle de l'Etat. Ainsi, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ont également accès à ces informations dans les mêmes circonstances. Si la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a invalidé la directive no 2006/24/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, cette invalidation n'a pas affecté les législations nationales des différents Etats membres.