14ème législature

Question N° 56649
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > moyens de paiement

Tête d'analyse > cartes bancaires

Analyse > usage frauduleux. plaintes. procédures.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4444
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9870
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la déclaration par des particuliers, auprès des services de police, de l'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire. Même si la loi ne l'impose pas, les établissements bancaires invitent généralement leurs clients à aller déposer une plainte dans une telle situation. Or certains commissariats s'en tiennent à la remise d'une « notice d'information » avec le cachet du service, qui ressemble à une attestation de déclaration. Il souhaite savoir si cette « notice d'information » a bien valeur d'attestation. Il souhaite également savoir si cette pratique est issue d'instructions du ministère et est généralisée sur l'ensemble du territoire, dans un souci d'harmonisation.

Texte de la réponse

Les modalités de traitement des usages frauduleux de cartes bancaires sont précisées par une dépêche du 2 août 2011 du ministre de la justice, qui fixe la conduite à tenir pour les services susceptibles de recueillir les plaintes des victimes. Cette instruction rappelle les dispositions applicables du code monétaire et financier, en application desquelles en particulier la banque émettrice de la carte doit rembourser à son titulaire tout paiement non autorisé, effectué grâce à une contrefaçon de la carte ou à une utilisation frauduleuse de ses données. Le remboursement n'est donc nullement subordonné au dépôt d'une plainte. Si cette dernière peut certes être déposée par l'usager, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a qu'avantage, au regard de l'efficacité et de la célérité de la procédure, à ce que la plainte soit déposée par l'établissement bancaire lui-même, notamment en ce qu'il dispose d'éléments utiles aux investigations. Le ministère de la justice préconise par ailleurs qu'il soit proposé au titulaire de la carte de solliciter le remboursement auprès de sa banque avant de déposer plainte. La dépêche précitée de la chancellerie prévoit également la remise d'une « notice d'information » au titulaire du compte qui se présente dans un service de police ou de gendarmerie pour déposer plainte. Cette notice lui donne connaissance des dispositions du code monétaire et financier lui permettant d'être remboursé de son préjudice. Ce document précise notamment que le remboursement n'est pas juridiquement conditionné par le dépôt d'une plainte. Toutefois, si la personne souhaite déposer plainte, sa plainte sera naturellement recueillie, conformément aux dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale qui dispose que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale ». Les instructions précitées de la chancellerie ont été diffusées dans l'ensemble des services de police et de gendarmerie et sont appliquées.