14ème législature

Question N° 56679
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Femmes, ville, jeunesse et sports
Ministère attributaire > Familles, enfance et droits des femmes

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > allocation de soutien familial

Analyse > ouverture des droits. obligation alimentaire. harmonisation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4427
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8366
Date de changement d'attribution: 04/03/2016
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sur les modalités de paiement des pensions alimentaires. En cas de non-versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (CEEE) par le parent démissionnaire, l'État par l'intermédiaire de la CAF verse l'allocation de soutien familial (ASF). La CAF a vocation avant tout à recouvrir sa dette d'ASF ce qui fait que le jugement fixant le montant de la pension alimentaire est alors rendu obsolète. De la même façon, les versements d'ASF sont stoppés à la majorité de l'enfant, quand bien même serait-il financièrement dépendant du foyer fiscal du parent créancier, et malgré des jugements précisant, comme condition à l'arrêt des versements de la pension, l'autonomie financière du jeune adulte. Ainsi, au moment où le coût éducatif de l'enfant et les besoins sont les plus élevés, le dispositif ASF cesse. Il lui demande donc de préciser la nature de l'ASF, car s'il s'agit bien d'une avance sur pension alimentaire, ses conditions d'attribution devraient être en adéquation avec celles définies au jugement fixant cette pension, en termes d'âge de l'enfant tout d'abord, mais aussi de montant (un pourcentage et un plafonnement pouvant dans ce cas être alors effectués).

Texte de la réponse

L'allocation de soutien familial (ASF) peut être attribuée aux parents isolés en tant qu'avance sur pension alimentaire impayée, suite à une séparation ou un divorce. Dans ce cas, l'ASF a une nature recouvrable. Sous réserve de respecter les conditions d'ouverture de droit relatives à cette prestation, le versement de l'allocation de soutien familial est assuré jusqu'au mois précédant le vingtième anniversaire de l'enfant. Dès lors qu'un jugement prévoit que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, l'allocation de soutien familial sera versée sur la base d'un tel jugement jusqu'au vingtième anniversaire de l'enfant. En revanche, lorsque le jugement prévoit la fixation de la contribution jusqu'à la majorité de l'enfant, l'ASF n'est versée que si l'enfant âgé de dix-huit ans engage les démarches en fixation de pension alimentaire à titre personnel. Lorsqu'un jugement conditionne la fin de versement de la pension alimentaire à l'autonomie financière de l'enfant, l'ASF est due jusqu'aux vingt ans de l'enfant. En revanche, en cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur la notion d'autonomie financière, il appartient à la créancière de saisir le juge aux affaires familiales pour mettre fin à ce litige. Le parent créancier pourra toutefois être exonéré de l'obligation de faire fixer une pension alimentaire s'il apporte la preuve que son débiteur d'aliments est hors d'état de faire face à son obligation d'entretien. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui a généralisé l'expérimentation de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, les conditions dans lesquelles un débiteur peut être qualifié de "hors d'état" sont désormais définies par le décret N°2016-842 du 24 juin 2016.