14ème législature

Question N° 56692
de M. Jean-Pierre Barbier (Union pour un Mouvement Populaire - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > produits dangereux

Tête d'analyse > produits phytosanitaires

Analyse > application. agrément. dérogation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4417
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 6958

Texte de la question

M. Jean-Pierre Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'amendement à l'article 23 adopté au Sénat lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cet amendement ouvre la possibilité aux exploitants agricoles de réaliser des prestations de service d'application de produits phytosanitaires sans être titulaire de l'agrément phytosanitaire, sous un certain seuil. L'agrément tel qu'il existe permet une totale traçabilité des produits phytosanitaires, indispensables dans la production agricole, utilisés dans le respect de l'environnement, de l'hygiène et la sécurité des opérateurs, ainsi que la réduction de l'usage de ces produits. Aussi, une dérogation à l'agrément, sous un certain seuil, n'est pas un signal positif aux attentes de traçabilité exprimées par la société et nos concitoyens pour la protection de l'environnement et de la santé. Il souhaiterait donc savoir ce qu'il pense de cette disposition et quelles sont ses intentions sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 23 du projet de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, adopté en seconde lecture au Sénat le 21 juillet 2014, comporte une disposition visant à donner la possibilité pour les exploitants agricoles de réaliser des prestations de service d'application de produits phytopharmaceutiques sans être titulaires de l'agrément pour l'activité d'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, sous un certain seuil. Cette disposition vise également la dispense d'agrément des applicateurs qui utilisent uniquement des produits de biocontrôle. Sur les territoires morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés, étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilées à de l'entraide en l'absence de réciprocité. L'obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations de services accessoires à petite échelle, condamne cette pratique pour l'avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification sont disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause. Dans l'objectif de garantir un niveau de protection des cultures suffisant tout en s'assurant de la maîtrise de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques afin de limiter les risques pour la santé publique et l'environnement, il est donc utile d'instituer une dérogation à l'obligation de certification d'entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto en deçà d'une certaine surface. Une disposition en ce sens a été adoptée lors de l'examen du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Cette disposition définit un seuil d'exemption d'agrément lorsque la prestation est réalisée par le titulaire d'un Certiphyto sur une exploitation dont la surface totale est inférieure à la parcelle de subsistance, c'est-à-dire à 1/5 de la surface minimum d'installation.