14ème législature

Question N° 56700
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > opticiens

Analyse > prothèses oculaires. revendications.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4407
Réponse publiée au JO le : 08/12/2015 page : 9911
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015
Date de renouvellement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la décision administrative tendant à suspendre l'activité de prothèses oculaires des opticiens. En effet, cette décision va priver de nombreuses personnes d'un service de qualité et de proximité effectué par les opticiens. Ainsi, dans le département de la Marne, les porteurs d'une prothèse oculaire devront ainsi se rendre à Paris, Metz ou encore Lille pour faire réaliser, chaque année, l'opération de polissage de leur prothèse ce qui n'est pas sans conséquence financière tant pour les porteurs de prothèses que pour la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui indiquer ce qui motive cette décision et, d'autre part, les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour remédier à cette décision.

Texte de la réponse

Les professions de prothésiste ou d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées sont réglementées par l’article L.4364-1 du code de la santé publique de 2005. Les métiers de l’appareillage comprennent cinq professions dont la profession d’oculariste. L’oculariste procède à l’appareillage du globe oculaire non fonctionnel ou d’une cavité orbitaire consécutive à une énucléation ou une éviscération, par prothèse oculaire externe sur mesure, d’une personne malade ou handicapée. En application du code de la santé publique ainsi que de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésistes et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, peuvent exercer la profession d’oculariste, les personnes titulaires du diplôme d’Etat d’oculariste, d’une autorisation d’exercice pour les ressortissants de l’Union européenne, d’un agrément délivré en vertu de la législation antérieure par les caisses régionales d’assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants (jusqu’en 2003). La direction générale de l‘offre de soins a élargi les conditions d’accès à la profession d’oculariste en développant l’offre de formation. En effet, le diplôme universitaire de prothèse oculaire appliquée, est mis en place depuis octobre 2014 au sein de la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie (Paris VI).