14ème législature

Question N° 56710
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > affichage

Analyse > opérateurs. recours. procédures.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4430
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6464

Texte de la question

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a mis en place une nouvelle répartition des compétences entre le maire et le préfet en matière d'instruction et de police de l'affichage publicitaire. Dans son article L. 581-14-2, le code de l'environnement prévoit une compétence du préfet en termes de police de la publicité lorsqu'il n'existe pas de réglementation locale de publicité (RPL) dans la commune, et une compétence du maire dans le cas où il existe une RPL communale. En cas de sanctions, l'autorité de police compétente qui instruira la procédure de sanction est le maire pour une commune qui dispose d'un RPL, le préfet dans le cas inverse. Dans ce cadre, lorsque le maire d'une commune sans RPL a pris un arrêté, ultérieur à la date de la loi du 12 juillet 2010 et au décret du 30 janvier 2012, relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes, contre un opérateur de publicité extérieure, et que l'exécution de cet arrêté a eu pour conséquence un préjudice commercial et financier chez l'opérateur, la recherche de la responsabilité entre le maire et l'État n'est pas manifeste. Aussi, dans le cas d'un recours indemnitaire, il lui demande si elle peut lui indiquer contre qui du maire ou de l'État l'opérateur de publicité extérieure doit-il engager la procédure.

Texte de la réponse

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a en effet profondément réformé le régime de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes. Ainsi, l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement a procédé à une répartition nouvelle des compétences de police de la publicité entre l'État et les municipalités, l'existence d'un règlement local de publicité étant désormais le critère de compétence du maire. Il va donc de soi qu'au titre du même article, en l'absence de règlement local de publicité, le maire qui entreprendrait une procédure de police administrative se mettrait en situation d'incompétence matérielle. Ainsi, dans le cas d'un arrêté de mise en demeure pris par le maire sur une commune non couverte par un règlement local de publicité, la décision administrative se retrouve donc entachée d'incompétence et est bien évidemment susceptible d'être attaquée au titre d'un recours pour excès de pouvoir. L'incompétence est un moyen d'ordre public relevé d'office par le juge et qui implique l'annulation de l'acte. Concernant l'indemnisation en cas de préjudice économique, elle ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre du maire considérant que le préfet n'était bien sûr pas en situation de compétence liée. L'État ne pourrait en effet voir ici sa responsabilité engagée, que si l'autorité compétente à savoir le préfet, avait eu connaissance d'une éventuelle infraction et n'avait pas mis en oeuvre sa compétence de police. La procédure à engager est donc ici un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du maire.