Rubrique > TVA
Tête d'analyse > taux
Analyse > produits alimentaires à emporter.
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les taux réduits de TVA pratiqués sur les ventes à emporter de produits alimentaires. Consignés dans le dernier Bulletin officiel des impôts, les taux réduits de TVA pratiqués sur les ventes à emporter de produits alimentaires différent selon la nature des produits. Ainsi, concernant les viandes, volailles, poissons, coquillages et oeufs, il est précisé au paragraphe 380 que « ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 % quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés ou en plats préparés ». Concernant les ventes à emporter de produits alimentaires évoquées au paragraphe 430, le taux de TVA appliqué est quant à lui de 7 %. Ces ventes à emporter de produits alimentaires sont par ailleurs définies comme « la fourniture de nourriture préparée et ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c'est-à-dire dans les instants suivant l'achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids ». Malgré des dispositions relativement claires, certains cas particuliers soulèvent des interrogations et notamment celui des rôtisseries ambulantes présentes sur les marchés. En effet, au premier abord, il semblerait logique d'appliquer au poulet rôti un taux de TVA de 5,5 %. Toutefois, au vu des termes de la définition proposée au paragraphe 430, la vente de poulet rôti par une rôtisserie ambulante pourrait tout aussi bien être considérée comme une vente à emporter de produits alimentaires et pourrait donc se voir appliquer un taux de 7 %. En outre, dans les exemples cités par le présent paragraphe, la présence de la mention « etc » suppose bien que ce document n'entend pas explicitement limiter aux seules denrées citées l'application de ce taux de 7 % et que, par conséquent, le poulet rôti pourrait être visé par cette mention. En plus de ces dispositions floues, cette situation crée par là même une forme de discrimination entre les vendeurs ambulants de produits alimentaires. Ainsi, pour illustration, un vendeur ambulant de pizzas se voit appliquer un taux de 7 % tandis qu'un vendeur ambulant de poulets rôtis est soumis à un taux de 5,5 %, et ce malgré un produit similaire. En conséquence, il convient de préciser clairement les taux réduits de TVA qui doivent être appliqués dans de telles situations afin de mettre un terme à toute discrimination. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires concernant ce problème soulevé.