14ème législature

Question N° 56818
de M. Bruno Le Maire (Union pour un Mouvement Populaire - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > administration

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > simplification. revendications.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4607
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2740
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Bruno Le Maire appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la complexité de notre système administratif et fiscal. Le Journal officiel est passé en vingt ans de quinze mille à vingt-trois mille pages annuelles, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec un stock de quatre cent mille normes qui paralysent notre pays. Montaigne décrivait déjà cette situation en dénonçant « autant de lois en France que dans le monde entier ». Une telle inflation législative met en grande difficulté nos entrepreneurs, nos artisans, nos exploitants agricoles et nombre de professions libérales. Nous attendons toujours le fameux choc de simplification promis depuis de nombreux mois par le Président de la République. Il est temps que le Gouvernement ait le courage de se concentrer sur la bonne utilisation et la bonne application des lois déjà existantes. Aussi, il souhaite savoir comment il entend lutter efficacement contre ces verrous législatifs qui brident notre pays et empêchent la relance de notre économie, et la création d'emplois.

Texte de la réponse

L'année 2014 a vu la promulgation de deux grandes lois de simplification élaborées dans le cadre du choc de simplification annoncé par le Président de la République, notamment en vue d'un allègement de formalités et de la suppression de divers facteurs de rigidité pour les entreprises. Le ministère de la justice a, pour sa part, rédigé deux ordonnances majeures prises sur le fondement d'habilitations insérées dans ces lois. En premier lieu, l'ordonnance no 2014-863 du 31 juillet 2014, relative au droit des sociétés, a été prise en application de l'article 3 de la loi no 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. A travers plusieurs modifications du code de commerce, ce texte a assoupli certaines règles de fonctionnement des sociétés commerciales et a accru la transparence au sein des sociétés anonymes. Il a en outre sécurisé certaines opérations dans lesquelles les sociétés peuvent être impliquées, notamment la valorisation des droits sociaux en cas de cession ou de rachat. Quant aux sociétés à responsabilité limitée, il a non seulement instauré la possibilité pour une société à associé unique d'être l'associée unique d'une autre société à responsabilité limitée, mais a en outre permis la prolongation du délai de tenue de l'assemblée des associés. En second lieu, l'ordonnance no 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées a été prise en application de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises. Le code de commerce imposait auparavant un nombre minimal de sept actionnaires pour la constitution des sociétés anonymes. Ce chiffre a longtemps été contesté comme étant en décalage non seulement avec la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, mais aussi à celle des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales sont parfois détenues à 100 % par la société mère. Cette obligation avait conduit de nombreuses sociétés qui ne souhaitaient pas ouvrir véritablement leur capital à avoir recours à des actionnaires de complaisance, réduisant de ce fait l'intérêt de cette forme sociale jugée trop lourde, au profit notamment de la société par actions simplifiée (SAS). L'ordonnance de 2015 réduit à deux le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit. Ce texte tend ainsi à renforcer l'attractivité des sociétés anonymes, qui, en raison de la stabilité et de la prévisibilité de leurs règles de fonctionnement, assurent une meilleure protection des associés que la SAS, et plus particulièrement des minoritaires. Il est aussi de nature à renforcer la compétitivité de la France, dans la mesure où elle était jusqu'alors le seul pays d'Europe à avoir établi et maintenu la règle des sept actionnaires.