14ème législature

Question N° 56825
de Mme Michèle Bonneton (Écologiste - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > nuciculture

Analyse > organismes professionnels. contributions volontaires obligatoires. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4621
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7668
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Michèle Bonneton interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'opportunité de la mise en place d'une contribution volontaire obligatoire (CVO) au sein de l'interprofession agricole de la noix de Grenoble. Selon l'article L. 632-6 du code rural (issu de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999), les organisations interprofessionnelles reconnues, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4. Les contributions volontaires obligatoires constituent la principale source de financement de ces interprofessions qui regroupent tous les acteurs économiques d'une filière (producteurs, transformateurs, négociants...) autour de missions d'intérêt commun. L'intitulé paradoxal de ces cotisations reflète le caractère particulier de leur statut : décidées librement par les interprofessions (donc volontaires), elles sont ensuite rendues légales et obligatoires par arrêté ministériel. Il semble toutefois qu'il serait opportun de modifier cet intitulé ambigu qui nuit au sérieux de la démarche. Un nombre important d'acteurs de la filière nucicole souhaite la mise en place de cet outil qui permettrait de lui donner les moyens de développer des actions collectives de promotion, de recherche et développement, d'innovation technique... La CVO alimenterait un fond géré collectivement et destiné à soutenir les efforts de recherche public ou privée (par exemple dans le cadre de la lutte contre la mouche du brou, organisme parasite de quarantaine), à la promotion des produits nucicoles sur les marchés intérieur et extérieur, à l'expérimentation de techniques alternatives... Le développement de ces actions permettrait de favoriser ce secteur économique d'importance en région Rhône-Alpes et particulièrement en Isère. Toutefois, si le régime juridique des CVO a été validé en 2012 par le Conseil constitutionnel (suite à une saisie par la Cour de cassation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité), ces contributions sont actuellement remises en cause dans différentes procédures judiciaires qui soulèvent certaines interrogations : représentativité des décisionnaires (absence des syndicats minoritaires par exemple), droit de regard des « cotisants » sur les décisions prises, modalités de prélèvements (sur le volume de production et non sur le chiffre d'affaires), transparence de la gestion des fonds collectés... Elle lui demande donc si celui-ci est prêt à étudier, avec l'ensemble des professionnels, l'opportunité de mettre en place une « CVO nucicole » et ce qu'il entend proposer afin d'assurer une meilleure transparence dans l'utilisation des fonds issus des CVO en général.

Texte de la réponse

L'extension des accords interprofessionnels est effectuée dans le cadre défini par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM), pour les produits relevant de cette réglementation, et par les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux pouvoirs publics de rendre obligatoires les accords interprofessionnels adoptés à l'unanimité par une organisation interprofessionnelle. Le Conseil constitutionnel, par décision du 17 février 2012, a refusé de qualifier les cotisations étendues ou homologuées d'imposition de toute nature. En outre, la cour de justice de l'Union européenne a considéré, dans son arrêt du 30 mai 2013, que dans le cas général, les actions financées par des cotisations volontaires obligatoires (CVO) ne constituent pas des aides d'État. Il est ainsi clairement établi que les CVO sont des ressources privées à l'initiative des organisations interprofessionnelles. L'État n'a donc pas à intervenir en opportunité sur la mise en place de telles contributions. Il appartient ainsi au Comité interprofessionnel de la noix de Grenoble d'estimer l'opportunité de demander l'extension de contributions financières en lien avec les actions conduites par cette organisation. Les pouvoirs publics n'exercent, dès lors, qu'un contrôle de légalité. Ils vérifient que les actions dont l'extension est demandée sont conformes aux dispositions du droit européen et national qui les concernent. Ils s'assurent notamment, lors de l'instruction d'une demande d'extension d'un accord, que la CVO collectée l'année précédente a bien été utilisée pour les actions prévues. Par ailleurs, le contrôle général économique et financier exerce, sur les organisations interprofessionnelles dont les accords relatifs au financement de leurs actions sont rendus obligatoires, un contrôle externe portant sur les aspects économiques et financiers et l'analyse des risques. En termes de transparence, la nouvelle OCM a introduit, lorsque la demande d'extension porte sur un accord relatif aux contributions visant à financer les actions menées par l'organisation interprofessionnelle, une consultation des acteurs concernés. Cette consultation, publiée pendant trois semaines au bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture, permet aux contributeurs de CVO de présenter leurs éventuelles observations avant l'extension de l'accord concerné.