Question écrite n° 56859 :
entreprises

14e Législature

Question de : M. Philippe Vigier
Eure-et-Loir (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les indemnités de trajet auxquelles ont droit les salariés du secteur du bâtiment lorsque ces derniers réalisent un trajet en-dehors des horaires de travail. En effet, les entreprises artisanales du bâtiment sont soumises aux conventions collectives du 8 octobre 1990 qui prévoient que « pour se rendre et revenir quotidiennement des chantiers, les ouvriers ont droit au versement d'une indemnité de trajet, lorsque ce temps de trajet est réalisé en-dehors des horaires de travail applicables dans l'entreprise ». On constate qu'en pratique, de nombreuses entreprises du bâtiment ont fait le choix de réaliser ce temps de trajet pendant les horaires de travail. Ce trajet est alors rémunéré comme du temps de travail, c'est-à-dire par un salaire et non compensé par une indemnité. Avec les arrêts n° 94-40496 du 6 mai 1998 et n° 05-41-390 du 29 novembre 2006 de la chambre sociale, la Cour de cassation vient néanmoins de considérer que les employeurs devaient verser cette indemnité aux salariés même lorsque le trajet est réalisé durant le temps de travail. Aussi, alors que les TPE-PME dans le secteur du bâtiment sont durement touchées par la crise, celles-ci s'inquiètent des conséquences d'une telle décision qui pourrait pénaliser encore davantage le secteur du bâtiment. Il lui demande par conséquent les mesures que le Gouvernement entend prendre pour protéger ce secteur essentiel pour l'emploi, d'une part, tout en garantissant les droits des salariés et en prenant en compte les contraintes et les modes d'organisation propres au secteur du bâtiment, d'autre part.

Réponse publiée le 9 juin 2015

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère, ainsi que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc. , 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc. , 16 juin 2004, no 02-43.685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire, le juge judiciaire considère que cette indemnité ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié, obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. , 6 mai 1998, no 94-40.496). Le cumul de cette indemnité avec la rémunération du temps de trajet est en outre très claire dans la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, que les partenaires sociaux n'ont pas souhaité réviser. Dans ces conditions, seule une adaptation de cette convention collective par les partenaires sociaux serait de nature à faire évoluer cette régle.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vigier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bâtiment et travaux publics

Ministère interrogé : Travail, emploi et dialogue social

Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Dates :
Question publiée le 10 juin 2014
Réponse publiée le 9 juin 2015

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