14ème législature

Question N° 56878
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère attributaire > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voiries

Analyse > barres de hauteur. installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4628
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6695

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur les pratiques de certaines communes visant à restreindre l'accès et le stationnement des camping-cars. Le camping-carisme représente un pan important du tourisme en France, un mode de loisirs plébiscité par 850 000 camping-caristes. Ce mode de tourisme, qui constitue un maillon fort de l'offre touristique locale et du développement d'une forme de tourisme se pratique toute l'année. Si les communes rurales sont généralement désireuses d'accueillir les camping-cars, des pratiques visant à restreindre l'accès et le stationnement de ces véhicules tendent à se répandre dans les communes touristiques bénéficiant d'une forte fréquentation. En effet, l''installation de barres de hauteur, qui ne cesse de proliférer, soulève de sérieuses difficultés. Leur usage est en effet régulièrement détourné pour empêcher les camping-caristes de circuler et de stationner librement. C'est pourquoi il lui demande et afin de contribuer à l'amélioration des conditions de stationnement, quelles sont ses intentions en la matière afin d'éviter que de telles pratiques ne se répandent.

Texte de la réponse

L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 établit le principe de libre administration des collectivités locales dans les conditions prévues par la loi. En matière de circulation et de stationnement, l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les pouvoirs du maire. Ce dernier peut, par arrêté motivé, « interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules » ou « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ». Au titre de leurs pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2213-4 du CGCT, les maires ont, en outre, la possibilité de prévenir tout trouble à l'ordre public en interdisant la circulation de véhicules sur certaines voies ou portions de voies ainsi qu'en limitant certaines activités sur la voie publique. La décision d'interdire l'accès des véhicules dépassant une certaine hauteur aux parcs de stationnement doit être prise, par conséquent, sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité de police. Il appartient à cette dernière de définir dans ce cas la hauteur maximale autorisée. A l'exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient être générales et absolues. Enfin, les pouvoirs du maire s'exercent sous le contrôle du juge administratif. L'ensemble de ces principes et les dispositions applicables au stationnement des autocaravanes dans les communes ont été rappelés de manière détaillée par le gouvernement dans la circulaire interministérielle n° INTD0400127C du 19 octobre 2004. S'agissant, d'une part, du panneau de limitation de hauteur défini à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 61 de la quatrième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), et d'autre part, de la « barre de hauteur » qui empêche physiquement les véhicules d'entrer dans le parc de stationnement, ils ont pour seul effet de matérialiser les prescriptions portées par l'arrêté du maire. Concernant plus spécifiquement les « barres de hauteur », elles ne constituent pas une signalisation particulière et leurs caractéristiques ne relèvent pas de la réglementation de signalisation. Elles se distinguent ainsi du « portique G3 », défini à l'article 6 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié précité et évoqué à l'article 36 de l'IISR, qui permet uniquement la « signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres ».