14ème législature

Question N° 56881
de M. Philippe Armand Martin (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > étiquetage informatif

Analyse > huiles essentielles.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4629
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9496
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014

Texte de la question

M. Philippe Armand Martin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur l'absence de date limite d'utilisation et de période d'emploi après ouverture sur le contenant des huiles essentielles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour pallier cette absence d'informations.

Texte de la réponse

Les huiles essentielles ne bénéficient pas d'un régime juridique spécifique. Les exigences réglementaires applicables à ces produits dépendent donc du type d'usage préconisé. Une application cutanée exclura de fait le statut de denrée alimentaire. A l'inverse, une huile essentielle destinée à être ingérée pourra être considérée comme un médicament au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. De fait, le choix préalable à la mise sur le marché de la destination du produit est obligatoire afin de répondre aux dispositions en vigueur concernant, entre autres, la date limite d'utilisation ou de période d'emploi après ouverture. Dans le cas où une huile essentielle serait destinée à un usage cosmétique, les règles prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 pour l'indication de la date de durabilité minimale s'appliquent. De plus, l'article L. 221-1-2 du code de la consommation dispose que « Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat ». Par conséquent, il incombe au responsable de la mise sur le marché d'une huile essentielle d'informer les consommateurs sur sa fonction, son mode et ses précautions d'emploi. La réglementation applicable découle naturellement de la destination, de la qualité et de la présentation du produit. Dans cette optique, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre des contrôles qu'elle effectue, incite les professionnels mettant sur le marché ces produits à définir l'usage auquel ils destinent leurs produits et à utiliser un emballage spécifique pour chacun des usages choisis, afin de répondre à l'ensemble des dispositions réglementaires qui leur sont applicables compte-tenu de leur usage. En cas d'infraction, l'article L. 218-5 du code de la consommation prévoit différentes mesures, et notamment la possibilité d'ordonner la mise en conformité de produits à la réglementation applicable en fonction de l'usage du produit : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe. Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. ». L'article L. 218-4 prévoit quant à lui la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction de produits s'il est établi qu'ils présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.