14ème législature

Question N° 56886
de M. Alain Leboeuf (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > contributions indirectes

Tête d'analyse > accises

Analyse > boissons sucrées. bilan.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4647
Réponse publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7748
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés d'application de la contribution sur les boissons sucrées prévue aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts. Instituée par la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, cette contribution poursuit certes un objectif de santé publique de lutte contre l'obésité. Toutefois, l'application de cette nouvelle taxe suscite de nombreuses incompréhensions. En effet, elle s'applique actuellement aux boissons et préparations liquides relevant des codes NC2009 et NC 2202 et contenant des sucres ajoutés. En sont exemptées les boissons nécessitant une transformation réalisée par le consommateur avant d'être bues. Or ces boissons peuvent contenir autant de sucres ajoutés et représenter un risque pour la santé publique. Se pose également la question de l'application de cette même taxe aux boissons édulcorées. La complexité de calcul et d'application de cette taxe sur les boissons sucrées s'inscrit à l'encontre du choc de simplification unanimement souhaité. Aussi, il lui demande s'il envisage un réexamen de cette contribution afin de la supprimer ou au moins d'améliorer sa cohérence et sa compréhension.

Texte de la réponse

L'objectif de la taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés présentée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances initial pour 2012 était en effet à l'origine un objectif de santé publique visant à soumettre, dans le cadre de la promotion d'une alimentation équilibrée comme composante essentielle de la santé publique, les boissons et préparations liquides contenant des sucres ajoutés à une taxe spécifique pour orienter le comportement des consommateurs en faveur d'autres types de produits. Le Parlement a souhaité étendre cette contribution aux boissons contenant des édulcorants afin de transformer la nouvelle contribution sur les boissons sucrées et édulcorées en une mesure de rendement budgétaire. Il convient d'observer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2011-644 DC du 28 décembre 2011 relative à la loi de finances pour 2012 concernant les articles 26 et 27 de ce texte instaurant la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés et la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse, a considéré au regard de l'objectif budgétaire de ces mesures que les deux contributions s'appliquent à un ensemble de boissons défini de manière objective et rationnelle. Cette fiscalité indirecte frappe des opérations par ailleurs précisément définies et ne conduit pas à ce que des contribuables placés dans la même situation soient soumis à une imposition différente. Le Conseil constitutionnel constatait en conclusion qu'en instituant ces contributions le législateur n'avait pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques. En outre, les deux contributions existantes ont des tarifs exprimés en euros par hectolitre de produits finis soumis à taxation. Ce mode de calcul au demeurant très simple ne présente pas de complexité particulière. Enfin, dans la mesure où le rendement de ces contributions représente un produit budgétaire de l'ordre de 380 M€ par an affectés au financement des régimes de sécurité sociale, le Gouvernement n'envisage pas la suppression de ces dispositifs.