14ème législature

Question N° 56890
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > communautés urbaines

Analyse > élus d'opposition. moyens mis à disposition.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4656
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6728
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 14/04/2015
Date de renouvellement: 21/07/2015

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les locaux mis à la disposition des élus d'opposition dans le cadre d'une intercommunalité et plus précisément d'une communauté urbaine. En effet, le CGCT est peu précis et semble renvoyer aux dispositions afférentes aux communes. Il reste cependant à déterminer la quotité globale disponible et son équitable proportionnalité : par rapport aux voix recueilles ou au nombre d'élus ? Dans le cas d'absence de règlement intérieur, fréquent en début de mandature, il souhaiterait savoir quelles sont les dispositions supplétives applicables en l'espèce. Dans l'hypothèse où un règlement intérieur a été adopté, il reste à en apprécier la légalité. À cet égard, il souhaiterait savoir, au vu du CGCT et de la jurisprudence, quelles sont les marges de manœuvre dont disposent les conseils communautaires. Il souhaiterait savoir les dispositions d'un règlement intérieur, qui par leur excessive sévérité ou générosité à l'égard des élus, sont réputées illégales et non écrites.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, dans les communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, « le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications". La répartition de l'usage d'un local entre les différents conseillers de l'opposition, appartenant à des groupes différents, est fixée par l'assemblée délibérante. Cette répartition doit préserver le principe d'égalité de traitement entre les groupes. Cette répartition doit être également compatible avec les contraintes de la gestion domaniale. Par analogie avec la jurisprudence administrative applicable aux communes de plus de 3 500 habitants (CE, 4 juillet 1997, Leveau, n° 161105), l'attribution d'un local est constitutive d'un droit et le président de la communauté urbaine est tenu d'y satisfaire dans un délai raisonnable.