14ème législature

Question N° 56891
de M. Maurice Leroy (Union des démocrates et indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Tête d'analyse > politique et réglementation

Analyse > continuité écologique.

Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4634
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6464

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application du principe de la continuité écologique pour les cours d'eau. Ce principe, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques dite « LEMA », implique la libre circulation dans les cours d'eau des espèces et des sédiments. Depuis plusieurs mois, des associations et voix de plus en plus nombreuses font valoir que si la continuité écologique présente des avantages lorsque les cours d'eau sont en débit normal, elle est, en revanche, source de graves désagréments en cas d'étiage sévère. Par ailleurs, la continuité écologique est sans effet sur la qualité chimique de l'eau qui diffère de la qualité écologique et qui est due aux intrants nocifs divers. Le principe de continuité écologique interdit la pratique des réserves d'eau de pluie, pourtant encouragée auprès des particuliers. Enfin, de nombreux secteurs d'activité comme le tourisme, l'industrie et l'énergie souffrent, en période estivale, de la suppression des seuils et des barrages des cours d'eau. En conséquence, il est demandé de rendre prioritaire la lutte contre la pollution chimique de l'eau, d'assouplir le principe de continuité écologique en autorisant les barrages existants, de préserver l'équilibre des usages et de mettre à profit les potentialités socio-économiques résultant de l'aménagement des cours d'eau et, enfin, d'assurer à la loi « LEMA » ainsi modifiée une application identique sur l'ensemble du territoire. Il demande de bien vouloir lui préciser comment elle envisage de répondre à ces préoccupations légitimes.

Texte de la réponse

L'amélioration de la qualité de l'eau et la restauration des milieux aquatiques nécessitent des actions sur de nombreux paramètres : pollutions diffuses et ponctuelles, habitats du lit du cours d'eau, occupation du sol sur les bassins-versants... L'ensemble de ces paramètres est pris en compte dans les documents de planification établis dans le domaine de l'eau : schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Des programmes de mesures définissent les actions (de natures réglementaire et contractuelle) à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs des SDAGE. Les espèces piscicoles ont besoin de circuler entre leurs lieux de reproduction, de croissance, d'alimentation et de repos (c'est particulièrement le cas des espèces migratrices, telles le saumon atlantique et l'anguille européenne, qui vivent alternativement en eau douce et en eau salée). Or, les ouvrages en cours d'eau ont pour conséquence de réduire voire de supprimer les possibilités de migration de ces espèces et d'accomplissement de leur cycle de vie. La qualité des habitats aquatiques est liée au bon fonctionnement du transport sédimentaire qui peut être perturbé par l'existence de retenues. Par ailleurs, les ouvrages en barrage de cours d'eau entraînent une artificialisation des milieux en amont (remplacement de milieux d'eaux courantes par des milieux d'eaux stagnantes), avec des effets négatifs sur la physico-chimie des eaux (concentration de polluants dans les sédiments, hausse de la température, diminution de la teneur en oxygène) et sur la faune piscicole (ennoiement de frayères). Aussi, un plan d'action pour la restauration de la continuité écologique des cours d'eau a été lancé en 2009 par la secrétaire d'État à l'écologie, renforcé ensuite par la mise en oeuvre des classements des cours d'eau issus de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (article L. 214-17 du code de l'environnement). Ce plan repose sur des mesures d'aménagement ou de suppression, établies au cas par cas et de manière proportionnée. Les décisions d'intervention sur les ouvrages prises en application de ce plan font toujours l'objet d'une analyse tenant compte des impacts et des enjeux écologiques, de la sécurité, de la dimension patrimoniale éventuelle des ouvrages ou de la gestion de l'eau sur les cours d'eau concernés. Les effacements, qui permettent, contrairement au seul aménagement d'une passe à poissons, de restaurer des zones d'habitats essentielles à la croissance et la reproduction des espèces aquatiques, sont réservés à des ouvrages abandonnés et sans usage et ne sont en aucun cas systématiques. Ce plan n'atteint donc pas de manière significative l'activité économique. En cas de suppression d'ouvrages, des mesures peuvent être mises en oeuvre afin de faciliter la renaturation du cours d'eau en amont (recréation d'un chenal d'étiage) et limiter l'impact paysager lié à la diminution du niveau d'eau en période d'étiage. Les agences de l'eau assurent des subventions adaptées aux différents types d'intervention. Enfin, ce plan est sans effet sur le stockage des eaux pluviales, dans la mesure où les dispositifs de rétention des eaux sont déconnectés du cours d'eau.